Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aaadade3490008c31234
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
C6 N° RG 18/03731 N° Portalis DBVM-V-B7C-JXYI N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Sophie TURPAIN La CPAM DE LA DROME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20140570) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 10 juillet 2018 suivant déclaration d'appel du 27 août 2018 APPELANT : M. [Y] [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002594 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La CPAM DE LA DROME, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [E] [T], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 20 avril 2012 pour des douleurs lombaires et des problèmes circulatoires des membres inférieurs. Le 4 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme l'a informé que le médecin conseil estimait que son arrêt de travail du 14 mai 2013 n'était plus médicalement justifié et lui a notifié une reprise du travail au 21 mai 2013. Par courrier reçu le 14 juin 2013, M. [N] a contesté cette décision. Une expertise médicale a été organisée et le Dr [Z] désigné en qualité d'expert. Le 6 novembre 2013, l'expert a confirmé l'avis du médecin conseil. La décision a été notifiée à M. [N] le 7 novembre 2013 avec une date erronée d'expertise et le 12 juin 2014 une nouvelle notification a été adressée à ce dernier. M. [N] a saisi la commission de recours amiable le 21 juin 2014. Le 22 septembre 2014, la commission a confirmé la décision de la caisse. Le 15 octobre 2014, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence. Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal a désigné le Dr [G] en qualité d'expert. Dans son rapport du 14 novembre 2017, l'expert a conclu que M. [N] pouvait reprendre une activité quelconque à la date du 21 mai 2013. Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. [N] de son recours. Le 27 août 2018, ce dernier a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 29 avril 2021, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement déféré, ordonné une expertise médicale et réservé les dépens. Le rapport d'expertise médicale du docteur [V] du 4 février 2022 a été déposé le 7 suivant. Par courrier en date du 25 octobre 2022, M. [Y] [N] a sollicité la remise au rôle de son dossier. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2023, déposée le 5 octobre 2023 et reprises oralement devant la cour, M. [Y] [N] demande : -d'écarter le rapport du Dr [V] et de juger qu'il justifie de ses arrêts maladie depuis le mois de mai 2013, sa pathologie ne lui permettant pas une reprise d'une activité professionnelle quelconque, -d'infirmer le jugement du 10 juillet 2018, -de juger qu'il pouvait bénéficier des indemnités journalières depuis mai 2013 jusqu'à aujourd'hui, -condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi, -condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière juridictionnelle. Par conclusions, déposée le 7 août 2023 et reprises oralement devant la cour, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande : -de confirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Valence du 10 juillet 2018, -d'entériner les conclusions d'expertise du Dr [V], -de maintenir la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, -de débouter M. [Y] [N] de son appel, -condamner M. [Y] [N] aux dépens ainsi qu'au paiement de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Il résulte notamment de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail visé par ce texte s'entend non de l'aptitude de l'assuré à occuper son ancien emploi mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque. L'article L 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L 251-2 et L 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Selon l'article L 315-2-I° du même code, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I° de l'article L 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. Enfin l'article R 315-1-3 énonce que : "Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose" En l'espèce, M. [Y] [N] a fait l'objet de quatre évaluations médicales dont deux expertises judiciaires, qui ont toutes conclu que son arrêt de travail n'était plus justifié après le 21 mai 2013. Si l'expertise du Dr [G] présentait une irrégularité quant à la convocation du médecin traitant et du médecin de la caisse, en revanche l'expertise du Dr [V] s'est déroulée sans aucune difficulté et ce dernier a pu prendre connaissance de la totalité des pièces médicales réalisées entre le 8 juin 2012 et le 11 février 2021. Il a également réalisé un examen dorso-lombaire sur la personne de M. [Y] [N] le 9 décembre 2021. Or, comme les autres médecins, le Dr [V] conclut que si l'assuré présentait à la date du 21 mai 2013 une lombalgie sans conflit disco-radiculaire établi, ni déficit moteur, cet état de santé était compatible avec une activité professionnelle quelconque. M. [Y] [N] estime que le médecin expert n'objective pas ses conclusions par rapport à celles de son neurochirurgien qui indiquait en janvier 2014, qu'il ne pouvait prétendre à cette date exercer aucune fonction ni aucun travail. Toutefois, le Dr [V] compare de manière précise l'IRM réalisée le 8 juin 2012 avec celle en date du 17 septembre 2012 qui lui permet de retenir l'absence de conflit entre la discopathie L5S1 avec le débord discal postéro-latéral droit au contact de la racine S1 droite, qui expliquait un tableau d'irradiation radiculaire tronquée S1 droite notée le 22 juin 2012. De même il relève que : -l'EMG réalisée le 17 juillet 2013 ne retrouve pas de souffrance radiculaire, -il n'y a pas d'anomalie en L5 droit lors de l'examen réalisé le 27 mars 2014, -l'IRM réalisée le 1er octobre 2014 note un débord discal L5-S1 droit sans signe évident de conflit disco-radiculaire, les mêmes constatations étant à nouveau faites le 24 juin 2015, -le scanner ne retient pas de conflit disco-radiculaire le 28 janvier 2016, -l'évolution ultérieure est marquée par un tableau lombosciatique gauche justifiant une discectomie L5-S1 en avril 2016. Dès lors, au regard de ces constations, il apparaît que le médecin a parfaitement objectivé ses conclusions qui apparaissent parfaitement claires. Par conséquent, M. [Y] [N] était en capacité de reprendre le travail à compter du 21 mai 2013 et il sera débouté de sa demande visant à obtenir le versement d'indemnités journalières à compter du mois de mai 2013. M. [Y] [N] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens. L'équité justifie que la caisse primaire d'assurance maladie ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [Y] [N] sera condamné à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déboute M. [Y] [N] de sa demande visant à obtenir le versement d'indemnités journalières à compter du mois de mai 2013, Maintient la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme en date du 4 juin 2013, Condamne M. [Y] [N] aux dépens et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L321-1 du code de la sécurité sociale que larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aaadade3490008c31234
Données disponibles
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- Résumé officiel