Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aabdade3490008c3123c
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 97 600 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 20/01153 N° Portalis DBVM-V-B7E-KMRR N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Sophie GEYNET-BOURGEON La CPAM DE L'ISERE Me Cécile GABION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 17/01338) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020 APPELANT : M. [S] [W] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [M] [B], régulièrement munie d'un pouvoir SA [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Magalie BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE SASU [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [S] [W] contre les sociétés [10], [8], en présence de la CPAM de l'Isère, a par jugement du 23 janvier 2020 : - dit que l'accident dont a été victime M. [S] le 7 décembre 2010 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, - débouté M. [S] de ses demandes, - condamné M. [S] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019. Par déclaration du 9 mars 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision. La présente cour, par un arrêt du 13 septembre 2022, a : - infirmé le jugement en l'ensemble de ses dispositions, - dit que l'accident du travail du 7 décembre 2010 est dû à la faute inexcusable de la société [10] à laquelle était substituée la société [8], - fixé au maximum la majoration du capital servi, - ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, aux frais avancés de la CPAM de l'Isère, - alloué à M. [S] une provision de 2.000 euros, - dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées au titre de la majoration du capital, de la provision et des frais d'expertise, - condamné la société [10] à rembourser à la CPAM les sommes qu'elle aura été amenée à verser à M. [S], y compris les frais d'expertise, sauf à préciser sur la base du taux initial d'incapacité permanente de 5 %, - condamné la SA [8] à relever et garantir la société [10] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, - dit que l'affaire sera rappelée sur la liquidation du préjudice après dépôt du rapport d'expertise et à l'initiative de la partie la plus diligente, - réservé les prétentions au principal, les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le docteur [U] [X] a déposé un rapport d'expertise du 9 janvier 2023. Par conclusions après expertise et responsives communiquées le 17 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [W] demande : - l'allocation des sommes suivantes : - 4.976 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), - 4.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, - 2.000 euros au titre des souffrances endurées définitives, - 20.000 euros au titre d'un préjudice extrapatrimonial évolutif, - 115.920 euros au titre d'un préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, - 5.000 euros au titre de la perte de chance d'accéder à la propriété, - la condamnation de la société [10] à lui payer 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - qu'il soit dit que la société [10] devra rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance, les frais d'expertise et les intérêts au taux légal, - qu'il soit dit que la société [8] devra garantir la société [10] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de la société [10], garantie par la société [8] et [8], aux dépens. Par conclusions du 17 mai 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [10] demande : - le débouté de la demande d'indemnisation au titre du DFT ou sa réduction à 2.547,50 euros, - le débouté de la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées temporaires et définitives ou sa réduction à 4.000 euros, - le débouté des demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice extrapatrimonial évolutif, de la perte de gains professionnels futurs, de la perte de chance d'accéder à la propriété, - le débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à son encontre, et subsidiairement que la société [8] soit condamnée à la garantir de cette condamnation, - le rappel que cette société est condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la faute inexcusable en principal, frais et intérêts, - la déduction de la provision d'ores et déjà versée à M. [W]. Par conclusions communiquées le 23 août 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [8] ([8]) demande : - la fixation de l'indemnisation du DFT à 2.547,50 euros, - la fixation de l'indemnisation des souffrances endurées temporaires à 2.000 euros, - le débouté de la demande au titre des souffrances endurées définitives, ou une fixation de l'indemnisation à 1.000 euros, - le débouté des demandes d'indemnisation du préjudice patrimonial évolutif, de perte de gains professionnels futurs, de chance d'accéder à la propriété, - la compensation des sommes allouées avec la provision, - que l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions. Par courriers des 19 mai 2022 et 2 octobre 2023 repris oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère : - s'en remet à justice, - demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. M. [W] était employé intérimaire en qualité d'ouvrier et a été victime, selon l'expertise judiciaire, d'un accident du travail ayant entraîné un traumatisme du membre inférieur droit responsable d'une luxation de la rotule droite, constatée par un certificat médical initial du 7 décembre 2010 rapportant que le salarié s'était coincé la jambe entre deux plaques avec un mouvement de rotation. Le rapport d'évaluation des séquelles du docteur [C], en date du 24 avril 2014, a retenu un taux d'incapacité permanente de 8 % pour des séquelles algiques et fonctionnelles d'une luxation de la rotule droite traitée médicalement, une discrète amyotrophie, une instabilité et des algies invalidantes. L'expertise judiciaire retient un état séquellaire caractérisé par une raideur du genou avec impact douloureux, bien qu'aucun traitement ne soit pris. Sur le déficit fonctionnel temporaire M. [W] demande à ce titre une somme de 4.976 euros en faisant valoir qu'il était âgé de 46 ans entre le 7 octobre 2010 et le 7 janvier 2011, période retenue par l'expert avec un taux de 30 % d'incapacité, et il demande l'application d'un point de 2440 sur ces 4 mois pour demander une somme de 2.928 euros (2440 x 30 % x 4 mois). Pour la période suivante jusqu'au 7 février 2011 retenue avec un taux d'incapacité de 20 % par l'expert, il applique le même calcul sur une base de 2040 points pour demander une somme de 408 euros. Pour la troisième période retenue par l'expert jusqu'à la consolidation intervenue le 16 décembre 2012, avec un taux d'incapacité de 10 %, M. [W] sollicite une somme de 1.640 euros sur une base de 1640 points. La société [10] sollicite le débouté de la demande d'indemnisation au titre du DFT ou sa réduction à 2.547,50 euros en retenant les périodes et taux évalués par l'expert judiciaire et en appliquant une valeur journalière de 25 euros conformément au barème dit [G]. La société [8] demande également la limitation de cette indemnisation à 2.547,50 euros en relevant l'absence de justification d'une base journalière de 54 à 81 euros retenue par M. [W], alors que le barème [G] prévoit une base forfaitaire de 25 euros par jour. En l'espèce, le calcul de M. [W] est erroné (trois mois séparent le 7 octobre et le 7 janvier) et il n'explique pas ses bases de calcul de 2440, 2040 ou 1640, alors qu'il est habituellement appliqué une valeur journalière en euro, qui est elle-même calculée en référence avec le SMIC. L'évaluation réalisée par les sociétés intimées sur la base journalière d'une somme de 25 euros sera retenue en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause cette estimation, et au regard des éléments retenus par l'expert, à savoir les conséquences fonctionnelles des douleurs initiales aiguës, des douleurs post-luxation et des douleurs à la marche, une amélioration clinique avec une symptomatologie enkystée jusqu'à la consolidation fixée par la caisse. Sur les souffrances endurées temporaires M. [W] demande à ce titre une somme de 4.000 euros en faisant valoir la jurisprudence des cours d'appel pour le taux retenu à 2/7 par l'expert judiciaire. La société [10] sollicite le débouté de la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées temporaires ou sa réduction à 3.000 euros, au motif que l'expert a retenu une évaluation de 2/7 correspondant à un barème compris entre 2.000 et 4.000 euros. La société [8] demande la limitation de cette indemnisation à 2.000 euros au motif que M. [W] ne justifie pas la somme qu'il sollicite, que le barème Mornet prévoit une somme comprise entre 2.000 et 4.000 euros, qu'il n'y a pas eu de fracture mais une simple luxation de la rotule droite sans hospitalisation complète, et un état qui s'est amélioré dès le mois d'août 2011 selon l'expert judiciaire. En l'espèce, il convient d'estimer que ces souffrances endurées avant la consolidation, décrites par l'expert en prenant en compte les douleurs initiales et les douleurs subies lors de la rééducation et de la convalescence, peuvent être évaluées à une somme de 3.000 euros. Sur les souffrances endurées définitives M. [W] demande à ce titre une somme de 2.000 euros en faisant valoir l'évaluation de l'expert judiciaire à 1/7. La société [10] sollicite le débouté de la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées définitives ou sa réduction à 1.000 euros, au motif que l'expert a retenu une évaluation de 1/7 correspondant à un barème de 2.000 euros maximum. La société [8] sollicite le débouté de la demande au titre des souffrances endurées définitives, ou une fixation de l'indemnisation à 1.000 euros, au motif que les souffrances endurées après la consolidation sont couvertes par le déficit fonctionnel permanent qui est lui-même réparé par la rente majorée servie à l'assuré. La société ajoute, subsidiairement, qu'il ne faut pas tenir compte de la pathologie intercurrente grave écartée par l'expert. En l'espèce, il est établi que la rente d'accident du travail allouée après la fixation d'un taux d'incapacité permanente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673 et 21'23.947). Dès lors, le préjudice de souffrances endurées après la date de consolidation peut être réparé au titre de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et au regard de l'évaluation de l'expert, qui retient des souffrances qu'il caractérise comme indépendantes du déficit fonctionnel permanent, il convient de retenir la somme que sollicite M [W], soit un montant de 2.000 euros. Sur le « préjudice extrapatrimonial évolutif » M. [W] demande à ce titre une somme de 20.000 euros en faisant valoir que ce préjudice n'a pas été précisé par l'expert qui n'a pas évoqué ses problèmes cardiaques, qui sont selon lui directement liés à l'accident de manière certaine, et au vu de ses pièces n° 31 à 35. M. [W] ajoute avoir été empêché de se déplacer et de travailler, être entré en dépression, avec une souffrance élevée, ayant perdu son emploi et tout lien social, comme s'il avait « basculé », sans être en mesure de soutenir son épouse lorsque le couple a rencontré des difficultés liées à des poursuites pénales engagées contre leurs enfants. Il souligne que sa dépression et sa prise de poids ainsi que son opération du c'ur à la suite d'un infarctus du myocarde n'ont pas été prises en compte à leur juste mesure. Il précise enfin que la Cour de cassation a admis l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent recouvrant les préjudices liés aux souffrances morales et physiques. La société [10] demande le rejet de cette prétention au motif que M. [W] argue de problèmes cardiaques qui font partie de pathologies jugées indépendantes par l'expert, la société soulignant que l'assuré a été consolidé avec un taux d'incapacité permanente initiale de 5 % et qu'il n'a pas fait valoir de dires à l'expert lorsqu'il a eu communication de son prérapport. La société [8] demande le rejet de cette prétention au motif que la présentation de M. [W] est trompeuse ou de mauvaise foi, les souffrances évoquées n'ayant rien d'évolutives, aucun dire n'ayant été transmis à l'expert qui a écarté des pathologies indépendantes, et aucun reproche ne pouvant donc être fait au docteur [X] de ne pas avoir pris en considération l'ensemble des souffrances présentées par le salarié. La société souligne qu'il n'est justifié d'aucun lien entre l'accident du travail et l'état dépressif dont se prévaut M. [W]. En l'espèce, M. [W] opère une confusion entre les préjudices de souffrance après consolidation, le déficit fonctionnel permanent et un « préjudice extrapatrimonial évolutif » dont il ne justifie pas le fondement, ni même le caractère évolutif. Par ailleurs, l'expert a expressément écarté tout lien entre l'accident du travail et des pathologies indépendantes de l'expertise qui marquent l'état général de l'assuré. Enfin, les pièces médicales produites par M. [W] et numérotées 31 à 35 (fiche médicale du 4 janvier 2023, deux certificats du docteur [Z] des 16 septembre 2011 et 14 juin 2019 dans le cadre de la surveillance d'un angor instable, compte rendu de consultation d'un suivi pour cardiopathie ischémique, certificat du docteur [T], neuropsychiatre, du 27 février 2023 sur un état dépressif) ne justifient d'aucun lien entre l'accident du travail d'une part, et les affections cardiaques ou l'état dépressif de M. [W] d'autre part. Dès lors que M. [W] a demandé une somme précise au titre des souffrances endurées définitives, qui ont été évaluées par l'expert, et qu'il ne formule aucune démonstration ni aucune demande claire au titre d'un déficit fonctionnel permanent, mais seulement des demandes au titre de souffrances découlant d'un état pathologique sans rapport avec l'accident du travail du 7 décembre 2010, la présente demande est rejetée. Sur le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs M. [W] demande à ce titre une somme de 115.920 euros en faisant valoir qu'il a été classé en invalidité catégorie 2 le 4 novembre 2013, qu'il n'a pas pu retravailler, que son épouse est agent d'entretien et que les ressources du couple sont limitées. Il précise qu'il percevait en moyenne un salaire mensuel de 1.274 euros, que sa pension d'invalidité est de 630 euros par mois, et que la différence entre ces sommes, rapportée à 12 mois sur 15 ans pour aller jusqu'à sa retraite, représente la somme demandée. La société [10] demande le rejet de cette prétention au motif que ce préjudice est couvert par le versement des indemnités journalières puis de la rente majorée, M. [W] concluant lui-même que « l'incidence professionnelle n'est pas évaluée dans la mesure où M. [W] est faiblement formé et qu'il est indemnisé au titre de la perte de gain ». La société [8] demande le rejet de cette prétention au motif que ce préjudice est couvert par la rente majorée et que M. [W] ne peut pas demander le paiement de son salaire jusqu'à sa retraite. En l'espèce, la victime d'une faute inexcusable ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et en particulier des pertes de gains professionnels actuelles et futures couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants de ce code. Les décisions déjà citées de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ont rappelé que la rente d'accident du travail allouée après la fixation d'un taux d'incapacité permanente doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (20 janvier 2023, 20-23.673 et 21'23.947). Cette prétention doit donc être rejetée. Sur la perte de chance d'accéder à la propriété M. [W] demande à ce titre une somme de 5.000 euros en faisant valoir que les ressources de son couple ne permettent plus une accession à la propriété. Les sociétés [10] et [8] demandent le rejet de cette prétention au motif qu'il s'agit d'une incidence professionnelle indemnisée par la rente majorée. En l'espèce, M. [W] fait valoir une incidence économique qui est, ainsi qu'il a déjà été développé ci-dessus, prise en compte par la rente majorée servie à l'assuré. Sur les autres points Les sommes allouées seront versées à M. [W] par la CPAM de l'Isère, après déduction de la provision déjà accordée, et la société [10] sera condamnée à rembourser la caisse des sommes qu'elle versera, étant rappelé que la cour a déjà statué sur le remboursement des frais d'expertise, et que la société [8] a déjà été condamnée à garantir la société [10] des condamnations financières au titre de la faute inexcusable. Les dépens seront mis à la charge de la société [10], garantie par la société [8], tant pour les frais de première instance qu'en appel. L'équité et la situation des parties justifient que M. [W] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [10] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la garantie de la société [8] devant couvrir également cette indemnité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Alloue à M. [S] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel : - 2.547,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 3.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, - 2.000 euros au titre des souffrances endurées définitives, Déboute M. [S] [W] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial évolutif, de la perte de gains professionnels futurs, et de la perte de chance d'accéder à la propriété, Dit que la CPAM de l'Isère versera directement ces sommes à M. [S] [W] après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée, Condamne la SAS [10] à rembourser lesdites sommes à la CPAM de l'Isère dans les conditions légales, Condamne la SAS [10] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance, Condamne la SAS [10] à payer à M. [S] [W] la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA [8] à relever et garantir la SAS [10] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, en ce compris les indemnisations complémentaires, les dépens et les frais irrépétibles. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile à son encarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile soit ramearticle L. 452-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aabdade3490008c3123c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel