Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aac1ade3490008c3123e
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5 N° RG 20/01448 N° Portalis DBVM-V-B7E-KNGS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me El hem SELINI La SELAS BRL AVOCATS La CPAM DE LA SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00389) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 13 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 07 avril 2020 APPELANT : M. [G] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Redha LALA BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [K] [E], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de M. [G] [X] contre la société [5] en présence de la CPAM de la Savoie, a par jugement du 13 janvier 2020 : - débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, - condamné M. [X] à verser à la société une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - condamné M. [X] aux dépens. Par déclaration du 7 avril 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision. La présente cour a, par arrêt du 13 septembre 2022 : - infirmé le jugement en l'ensemble de ses dispositions, - dit que M. [X] a été victime d'un accident du travail le 25 mars 2015, - dit que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5], - débouté la société de sa demande tendant à voir dire que M. [X] a commis une faute intentionnelle à l'origine de son accident du travail, - fixé au maximum la majoration de la rente servie, - ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, aux frais avancés de la CPAM, - alloué à M. [X] une provision de 3.000 euros, - dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et des frais d'expertise, - condamné la société à rembourser la CPAM des sommes qu'elle aura été amenée à verser à M. [X], y compris les frais d'expertise, - dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente, - réservé le surplus des demandes, les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le rapport d'expertise du docteur [S] [N] du 1er février 2023 a été déposé le jour même à la cour. Par conclusions après expertise notifiées le 14 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [X] demande : - l'homologation du rapport d'expertise, - la condamnation de la société [5] à lui payer, ou de la CPAM de la Savoie à lui faire l'avance de : - 5.200 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), - 4.000 euros au titre des souffrances endurées, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 22.500 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent (DFP), - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de la société [5] aux dépens, ou de la CPAM de la Savoie à en faire l'avance. Par conclusions déposées le 14 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande : - que les sommes réclamées suivantes soient ramenées à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme maximale de : - 5.200 euros pour le DFT, - 2.000 euros pour les souffrances endurées, - 20.350 euros pour le DFP, - le débouté des demandes au titre du préjudice esthétique, et subsidiairement que la somme réclamée soit ramenée à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme maximale de 500 euros, - le débouté de la demande au titre du préjudice d'agrément, - la déduction de la provision de 3.000 euros, - le débouté des autres demandes de M. [X]. Par conclusions du 20 septembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande : - le rejet des demandes au titre du préjudice d'agrément et du DFP, - qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur l'indemnisation du DFT, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, - la déduction de la provision de 3.000 euros, - la condamnation de la société [5] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance majorée des intérêts légaux de retard, et les frais d'expertise, En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le rapport d'évaluation des séquelles du docteur [D] [C] du 24 janvier 2017, qui a retenu un taux d'incapacité permanente de 18 %, mentionnait, d'une part, un certificat médical initial du 26 mars 2015 relatant une agression physique sur le lieu de travail, une tentative de strangulation, une douleur du rachis cervical et dorsal, une entorse de la cheville gauche, un choc psychologique, et d'autre part, des séquelles d'un accident du travail avec montée des eaux chez un patient travaillant avec une pelle mécanique, se traduisant par un trouble anxieux généralisé, susceptible d'amélioration. Le rapport d'expertise judiciaire a retenu, à la suite de l'accident du travail, une symptomatologie de type stress post-traumatique, avec pour symptomatologie essentielle un trouble anxieux généralisé, et mentionne que M. [X] a repris quasiment mot pour mot au cours de l'examen les faits retenus par l'arrêt de la cour du 13 septembre 2022, à savoir une embauche en qualité de maçon, un avenant pour occuper un poste de conducteur d'engins, la conduite d'une pelleteuse sur un chantier le 25 mars 2015 au bord de la Romanche, une brusque montée des eaux qui l'a piégé au milieu de la rivière, suivi d'une agression verbale et physique avec son chef de chantier. Sur le déficit fonctionnel temporaire M. [X] demande l'allocation d'une somme de 5.200 euros à ce titre, en reprenant les périodes retenues par l'expert (les six premiers mois suivant l'accident du 25 mars 2015 au taux de 50 %, puis un taux de 25 % jusqu'à la consolidation au 31 décembre 2016), soit 185 jours à 50 % et 462 jours à 25 % appliqués à une base journalière de 25 euros. La SAS [5] demande la fixation de la somme à de plus justes proportions et au maximum à la somme demandée par M. [X], en faisant valoir que l'indemnisation est généralement à hauteur de 25 euros par jour. La CPAM s'en rapporte. En l'espèce, il convient de retenir l'évaluation réalisée par M. [X] sur le fondement des constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont pas contestées. Sur les souffrances endurées M. [X] demande l'allocation d'une somme de 4.000 euros à ce titre, en faisant simplement valoir l'estimation de ce préjudice à 2/7 par l'expert psychiatre. La SAS [5] demande une fixation de la somme à de plus justes proportions et au maximum à 2.000 euros, en faisant valoir que M. [X] n'a présenté aucune lésion physique mis à part de légères douleurs au cou et à la cheville. La CPAM s'en rapporte. En l'espèce, le rapport d'expertise retient que, par rapport au fait traumatique, M. [X] a eu un sentiment d'abandon, de ne pas avoir été soutenu, puis d'avoir été sanctionné avec un sentiment d'injustice. L 'indemnisation, qui doit être proportionnée à la mesure des préjudices subis par la personne de la victime en prenant en compte celle versée à des victimes dans une situation identique ou comparable, ainsi que le sollicite la société [5], sera fixée à hauteur de 3.000 euros en tenant compte de faibles souffrances physiques et de souffrances morales légères qui sont établies. Sur le préjudice esthétique permanent M. [X] demande l'allocation d'une somme de 2.000 euros à ce titre, en faisant valoir une cicatrice peu voyante à l'abdomen et un préjudice très léger retenu par l'expert. La SAS [5] demande le rejet de cette indemnisation, ou une fixation de la somme à de plus justes proportions et au maximum à 500 euros, en faisant valoir que l'expert n'avait pas relevé ce préjudice initialement, que M. [X] n'en a pas fait état lors de son examen par l'expert, que c'est à la suite d'un dire à ce dernier et de deux photographies que ce préjudice a été retenu, sans pour autant être coté sur l'échelle de 7. La société s'étonne en outre d'une cicatrice qui n'est mentionnée dans aucun document médical contemporain de l'accident ni dans le rapport d'évaluation des séquelles, et dont le rapport avec l'accident du travail n'est pas démontré. Subsidiairement, la cicatrice est peu voyante et cachée dans la grande majorité des situations de la vie courante. La CPAM s'en rapporte. En l'espèce, M. [X] ne donne aucune explication au sujet de la cicatrice à l'abdomen sur laquelle il fonde sa demande, dont la nature et la localisation ne sont évoquées par aucun des documents médicaux versés au débat et dont le rapport avec l'accident du travail n'est objectivé par aucun élément. Cette demande doit donc être rejetée. Sur le préjudice d'agrément M. [X] demande l'allocation d'une somme de 2.000 euros à ce titre, en faisant valoir qu'il ne pratique plus la randonnée, le vélo et le football, l'expert ayant retenu un préjudice léger. La SAS [5] demande le rejet de cette prétention en faisant valoir que M. [X] n'apporte aucun justificatif d'une impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive qui permettrait une indemnisation non couverte par le déficit fonctionnel couvrant la perte de qualité de vie ou des joies usuelles de la vie courante. La société ajoute que l'expert s'est fondé sur les seules déclarations de M. [X] et qu'aucune atteinte physique ne justifie l'impossibilité de pratiquer les activités déclarées. La CPAM demande le rejet de la demande, en l'absence de justification de la réalité des activités dont se prévaut l'assuré. En l'espèce, il appartient à M. [X] de justifier d'une activité de loisir ou sportive spécifique qui serait limitée ou rendue impossible du fait des conséquences de l'accident du travail, et en l'absence de toute justification pour fonder sa demande, celle-ci doit être rejetée. Sur le déficit fonctionnel permanent M. [X] demande l'allocation d'une somme de 22.500 euros à ce titre, en faisant valoir que l'expert a retenu un taux d'incapacité de 10 % et une persistance de façon séquellaire de manifestations anxieuses spécifiques avec conduite d'évitement et de reviviscence du fait traumatique, l'appelant ne justifiant pas davantage son calcul. La SAS [5] demande une fixation de la somme à de plus justes proportions et au maximum à 20.350 euros, en faisant valoir que l'expert a retenu un taux de 10 % et une consolidation au 31 décembre 2016 à l'âge de 37 ans, la valeur de point correspondante étant de 2035. La CPAM demande le rejet de cette indemnisation au motif que la mission de l'expert ne comprenait pas l'évaluation de ce poste de préjudice, tout en expliquant que ce poste permet d'indemniser les douleurs physiques et psychologiques qui subsistent après la consolidation de l'état de santé, qu'un taux d'incapacité permanente de 18 % a été fixé pour indemniser un trouble anxieux généralisé susceptible d'amélioration, et que le taux de 10 % retenu par l'expert ne saurait conduire à une double indemnisation des mêmes préjudices, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être supérieure à 20.350 euros au regard de la valeur du point à 37 ans pour un taux de 10 %. En l'espèce, d'une part, la mission confiée par la cour à l'expert comprenait bien l'évaluation des souffrances endurées temporaires et permanentes, et, d'autre part, il est établi que la rente d'accident du travail allouée après la fixation d'un taux d'incapacité permanente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673 et 21-23.947). La demande de M. [X] est donc bien fondée et il convient de retenir le taux de 10 % évalué par l'expert, qui n'est contesté ni par l'assuré ni par l'employeur, et d'appliquer la valeur de point dont se prévaut la SAS [5], M. [X] ne justifiant pas le calcul du montant de l'indemnisation qu'il sollicite. L'indemnisation du DFP sera donc fixée à 20.350 euros. Sur les autres points Les sommes allouées seront versées à M. [X], après déduction de la provision accordée, par la CPAM de la Savoie, en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, et la SAS [5] sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires, avec intérêts au taux légal. La précédente décision de la cour a déjà statué sur l'avance et le remboursement des frais d'expertise. Les dépens seront à la charge de la SAS [5], tant pour l'instance en appel que pour la première instance. L'équité et la situation des parties justifient que M. [X] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [5] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Alloue à M. [G] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel : - 5.200 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 3.000 euros au titre des souffrances endurées, - 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Déboute M. [G] [X] de ses demandes d'indemnisation du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément, Dit que la CPAM de la Savoie versera directement ces sommes à M. [G] [X] après déduction de la provision de 3.000 euros déjà versée, Condamne la SAS [5] à rembourser lesdites sommes à la CPAM de la Savoie dans les conditions légales, avec intérêts au taux légal, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance, Condamne la SAS [5] à payer à M. [G] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aac1ade3490008c3123e
Données disponibles
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- Résumé officiel