Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aac6ade3490008c31240
- Date
- 4 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6 N° RG 20/01873 N° Portalis DBVM-V-B7E-KOUC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [5] La CPAM D'ILLE ET VILAINE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00607) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 03 avril 2020 suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020 APPELANTE : Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM D'ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Cours des Alliés [Adresse 3] [Localité 2] comparante en la personne de Mme Charlotte GOLA, régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 janvier 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [X], salarié au sein de la société [4] depuis le 19 juin 2014 en qualité de conducteur routier a été victime d'un malaise mortel le 26 janvier 2018. La déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserves de l'employeur, mentionne les circonstances suivantes : 'M. [X] [T] a terminé son service à 11h40. Il a été retrouvé inconscient dans la cabine du tracteur vers 15h.' La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine après enquête administrative, a décidé d'accorder la prise en charge du décès de M. [X] survenu le 26 janvier 2018 au titre du risque professionnel. Saisie par l'employeur, la commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision de rejet de la contestation le 6 septembre 2018. En l'absence de réponse de la commission dans le délai prévu par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence de sa contestation. Par jugement du 3 avril 2020, le tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [4] de ses prétentions. Par déclaration du 24 juin 2020, la société a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 13 octobre 2022, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement en date du 3 avril 2020 et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale sur pièces confiées au Dr [V]. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 février 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 mars 2023, déposées le 5 octobre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - Constater que le Docteur [Z] [V] a parfaitement répondu à la mission confiée par la Cour et a répondu à l'ensemble des questions posées. - Entériner les conclusions d'expertise médicale judiciaire du Docteur [Z] [V] rendues le 10 février 2023. - Juger que l'expert conclu de manière claire et non équivoque que le décès de Monsieur [T] [X] n'a aucun lien de causalité avec le travail en ce qu'il résulte exclusivement de l'évolution d'un état pathologique antérieur cardiaque évoluant pour son propre compte. Par conséquent, - Juger que le décès de Monsieur [T] [X] n'a aucun lien avec le travail. - Juger inopposable à la Société [4] la décision de prise en charge du décès de Monsieur [T] [X] ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières. - Condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise. La société [4] explique que l'expert a pu établir que la cause du décès de Monsieur [T] [X] est liée à une myocardite, sans état antérieur, et que ce dernier a exclu tout rôle causal dans la survenance du décès. L'employeur estime de ce fait que l'unique cause du décès résulte d'une pathologie antérieure, exclusive du travail et que le caractère professionnel du décès est totalement exclu. Elle considère que la prise en charge du décès par la caisse primaire d'assurance maladie 35 lui est par conséquent inopposable. La caisse primaire d'assurance maladie 35 par ses conclusions d'intimée déposées le 25 septembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal de Valence le 3 avril 2020, -constater que la présomption d'imputabilité au travail du décès de M. [T] [X] survenu le 26 janvier 2018 trouve à s'appliquer, -constater que la société [4] n'apporte aucune preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail expliquant la survenance de ce décès de nature à renverser la présomption, -déclarer la décision de prise en charge de l'accident mortel dont a été victime M. [T] [X] opposable à la société [4], -condamner la société [4] aux dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie 35 rappelle que Monsieur [T] [X] est décédé dans la cabine de son camion pendant ses heures de travail, sur le parking de l'entreprise. Elle estime que la présomption d'imputabilité du décès au travail s'applique et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que l'origine du décès est totalement étrangère au travail. Elle estime que l'origine de la myocardite est inconnue et que le salarié n'avait manifesté aucun symptôme avant son décès. Elle en conclue qu'il s'agit vraisemblablement d'une myocardite dite fulminante et souligne que plusieurs études ont démontré une récurrence accrue des accidents cardiaques dans certaines professions, et notamment pour les chauffeur-routiers, ce qui était le cas de Monsieur [T] [X]. Elle estime que l'expert ne rapporte pas l'origine de la myocardite et que pour écarter la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve que cette dernière trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Or, elle considère que la société [4] n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité et estime donc que la décision de prise en charge lui est opposable. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte du précédent arrêt que Monsieur [T] [X] est décédé sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail et que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. C'est donc bien sur l'employeur que pèse la charge de la preuve afin de renverser cette présomption. La société [4] estime que le rapport du docteur [V] permet d'exclure tout caractère professionnel du décès, dans la mesure où il est établi que Monsieur [T] [X] est décédé d'une myocardite, dans une forme aigüe. Toutefois, si l'expert écarte « tout rôle causal du travail dans la survenue du décès », il n'indique pas ce qui lui permet d'écarter toute interaction entre l'accident du travail et les conditions de travail de Monsieur [T] [X]. Par ailleurs, le médecin expert indique que l'origine du décès est due à une myocardite, qui peut être d'origine virale. Cette dimension n'est par la suite absolument pas développée par l'expert afin de déterminer si la myocardite dont est décédé Monsieur [T] [X] est exclusivement d'origine virale. Dès lors, la possible origine virale de la maladie, sans qu'aucun élément ne soit rapporté par l'employeur sur les conditions de travail du salarié, ne permet pas d'écarter, contrairement à ce qu'affirme l'expert, tout rôle causal du travail dans la survenue du décès de Monsieur [T] [X] par myocardite. Dès lors, la société [4] ne rapporte pas la preuve que le décès du salarié a une cause totalement étrangère au travail. Par conséquent la décision de la caisse primaire d'assurance maladie 35 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de Monsieur [T] [X] en date du 26 janvier 2018, est opposable à la société [4]. Par application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. La société [4] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, -dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie 35 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de Monsieur [T] [X] en date du 26 janvier 2018, est opposable à la société [4], -déboute la société [4] de ses demandes, -dit que les frais d'expertise seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie, -condamne la société [4] au dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aac6ade3490008c31240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel