Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aaceade3490008c31244
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 91 084 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5 N° RG 22/00156 N° Portalis DBVM-V-B7G-LF3R N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00634) rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en date du 08 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022 APPELANT : M. [L] [K] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [E] [N], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 février 2019, M. [L] [K] a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d'une dépression nerveuse suite à un harcèlement moral, sur la base d'un certificat médical initial rectifié du 23 octobre 2018, qui avait prescrit à M. [K] un arrêt de travail pour un stress professionnel, un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec troubles du sommeil et un syndrome de stress post-traumatique. Dans un avis du 13 mai 2020, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau des maladies professionnelles et l'activité professionnelle de l'assuré. Le 23 juin 2020, la CPAM de l'Isère a notifié à M. [K] la prise en charge de sa maladie professionnelle en annulant la précédente décision de refus. Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [K] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a : - déclaré son recours en reconnaissance d'un accident du travail du 23 octobre 2018 sans objet en présence de la reconnaissance de maladie professionnelle du 23 octobre 2018, - débouté le requérant de ses autres demandes, - condamné celui-ci aux dépens. Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 1 déposées le 3 avril 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande : - l'infirmation du jugement, - que ses demandes soient jugées recevables, - qu'il soit pris acte que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, - la condamnation de la CPAM de l'Isère à lui payer 7.339,17 euros correspondant au traitement des indemnités journalières dans le cadre de la maladie professionnelle, - la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser deux sommes de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacune des instances. M. [K] explique qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2018 à la suite d'un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, qu'il a été placé en arrêt maladie de nombreux mois et que la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge d'un accident du travail le 14 janvier 2019, qui a été confirmé par une décision de la commission de recours amiable le 4 mars 2019. Il a donc saisi les premiers juges d'une contestation de ces deux décisions avant que ne soit prise en charge une maladie professionnelle pour la même lésion, à la suite d'un avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Sur le fondement des articles R. 433-1, 3 et 4, L. 433-2 du Code de la sécurité sociale, M. [K] fait valoir que son recours n'était pas sans objet puisque la CPAM n'a pas procédé à la régularisation et au versement des sommes qui lui sont dues, qui ont été traitées dans le cadre de la maladie simple à hauteur de 50 % du salaire journalier de référence au lieu de 60 % puis 80 % en application des dispositions visées. M. [K] calcule ainsi : - un salaire journalier de 54,22 euros ; - des indemnités de 32,53 euros pendant les 28 premiers jours au lieu de 27,11 versés par la CPAM, soit 910,84 euros sur la période au lieu de 759,08 euros perçus, et un manque à gagner de 151,76 euros ; - des indemnités de 43,38 euros sur 651 jours du 20 novembre 2018 au 31 août 2020, soit 28.240,38 euros au lieu de 20.901,81 euros perçus, soit une différence de 7.339,17 euros. A l'audience du 4 avril 2023, le dossier ne paraissait pas en état d'être jugé et l'affaire a été renvoyée au 5 octobre 2023 afin qu'il soit justifié des attestations d'indemnités journalières et d'une éventuelle régularisation. Par courrier du 31 mars 2023, arrivé à la cour le 7 avril 2023 après l'audience, la CPAM de l'Isère demande : - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de M. [K]. La CPAM fait valoir que M. [K] n'a plus transmis de certificats médicaux de prolongation à la caisse à partir du 3 septembre 2019, date de guérison qui lui a été de ce fait notifiée le 23 juillet 2020. La caisse estime donc que M. [K] a été pris en charge à bon droit au titre de la maladie professionnelle jusqu'au 3 novembre (sic) 2019. Par courrier du 5 avril 2023, la CPAM de l'Isère a envoyé une attestation de paiement des indemnités journalières du 30 mars 2023 qui était déjà jointe à son courrier du 31 mars 2023. La CPAM de l'Isère a repris oralement ses demandes à l'audience du 5 octobre 2023 devant la cour. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article L. 433-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3. Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 433-1 précise que : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 % ». L'article R. 433-3 ajoute que : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ». L'article R. 433-4 prévoit que : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; (...) 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 ». En l'espèce, M. [K] verse au débat des télétransmissions de certificats d'arrêt de travail : - en accident du travail du 16 novembre 2018 au 8 mars 2019 et du 2 mai 2019 au 3 septembre 2019, dont seuls deux certificats mentionnent la constatation détaillée d'un stress post-traumatique ; - en assurance maladie du 28 août 2019 au 2 octobre 2019, du 11 octobre 2019 au 14 novembre et du 9 décembre 2019 au 5 février 2020, sans mention de la pathologie ou lésion concernée ; - un certificat médical initial du 7 janvier 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 suivant pour une entorse du genou droit ; - deux certificats en AT-MP sans qu'aucune mention manuscrite ne soit lisible. Ainsi que le relève la CPAM, il n'est donc justifié d'aucun certificat de prolongation d'arrêt de travail en maladie professionnelle ou accident du travail après le 3 septembre 2019. M. [K] ne justifie pas son calcul du salaire journalier autrement qu'en se servant d'une indemnité journalière de 27,11 euros retenue dans un premier temps par la CPAM lorsqu'elle avait refusé la prise en charge de l'accident du travail initialement déclaré. M. [K] verse enfin une attestation de paiement des indemnités journalières du 5 septembre 2023, qui confirme les données figurant dans l'attestation en date du 30 mars 2023 versée au débat par la caisse, et qui la complète donc au-delà du 30 septembre 2019. M. [K] a donc perçu : - du 23 octobre au 19 novembre 2018, 28 jours à 25,51 euros, soit 714,28 euros pour une maladie professionnelle du 23 octobre 2018, - du 20 novembre 2018 au 3 septembre 2019, 288 jours à 33,59 euros, soit 9.673,92 euros au titre de la maladie professionnelle du 23 octobre 2018, - du 4 septembre au 6 septembre 2019, 3 jours de carence au titre de la maladie, - du 7 septembre 2019 au 31 aout 2020, 360 jours à 27,11 euros, soit 9.759,60 euros au titre de la maladie. La CPAM justifie donc bien la prise en charge des arrêts de travail, prescrits en AT-MP, au titre de la législation professionnelle, tandis que M. [K] ne justifie ni l'existence d'arrêts de travail au titre de sa maladie professionnelle au-delà du 3 septembre 2019 ni une erreur de calcul qu'aurait commise la CPAM, en sachant qu'aucune date de consolidation ou guérison n'est discutée ou justifiée par les pièces versées au débat. Le jugement sera donc confirmé et l'appelant supportera les dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Y ajoutant, Condamne M. [L] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 433-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour chacarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aaceade3490008c31244
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