Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aad6ade3490008c31248
- Date
- 4 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5 N° RG 22/00859 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIGS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/01549) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 03 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 25 février 2022 APPELANT : M. [E] [H] né le 28 février 1976 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000988 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [X] [W], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE La CPAM de l'Isère a pris en charge un accident du travail du 6 février 2018 de M. [E] [H] sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour ayant constaté une lombosciatique et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 février 2018, qui a été prolongé ensuite jusqu'au 16 novembre 2018, date de consolidation retenue par la caisse selon une notification du 25 octobre 2018. Par courrier du 20 novembre 2018, la caisse a ensuite notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour les séquelles indemnisables de lombalgies (douleur, raideur) chez un droitier, avec état antérieur. Un certificat médical de rechute du 27 mars 2019 en rapport avec l'accident du travail du 6 février 2018 a constaté une cervicalgie et des contractures dorsales et lombaires, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 avril 2018. À la suite d'un avis défavorable du 23 avril 2019 du service médical de la CPAM de l'Isère, le médecin-conseil estimant que les lésions décrites sur le certificat n'étaient pas imputables à l'accident du travail, la caisse a notifié par courrier du 25 avril 2019 un refus de prise en charge de la rechute du 27 mars 2019. À la suite d'une expertise menée en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le docteur [T] [L] a conclu le 27 août 2019 qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 6 février 2018 et les lésions et troubles invoqués le 27 mars 2019, l'état de l'assuré étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. La CPAM de l'Isère a donc notifié par courrier du 6 septembre 2019 le maintien de son refus de prise en charge. La commission de recours amiable saisie par M. [H] a confirmé ce refus le 30 septembre 2019. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [H] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 3 décembre 2021 : - débouté M. [H] de ses demandes, - dit que c'est à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 25 février 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision. Par conclusions communiquées le 8 août 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [H] demande : - la réformation du jugement, - que sa rechute soit prise en charge au titre de l'accident du travail du 6 février 2018, - que soit ordonnée une expertise médicale, - le débouté des demandes contraires de la CPAM. L'appelant s'appuie sur les certificats des docteurs [C] et [S], et de sa kinésithérapeute, Mme [D], pour justifier que ses cervicalgies et ses douleurs lombaires et cervicales sont apparues après son accident du travail et sont en lien direct avec celui-ci. Il demande donc une expertise afin d'évaluer les douleurs qui relèvent d'une rechute de son accident du travail et distinguer ce qui pourrait s'apparenter à un état antérieur. Par conclusions du 2 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande : - la confirmation du jugement, - le débouté du recours de M. [H], - qu'il soit jugé que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la rechute au titre de l'accident du travail du 6 février 2018. La caisse estime que les avis de quatre médecins sont concordants pour exclure un lien direct entre la pathologie mentionnée sur le certificat de rechute et l'accident du travail, en présence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte : le médecin-conseil de la caisse ; le médecin ayant conduit l'expertise technique ; le médecin consultant désigné par le Tribunal du contentieux de l'incapacité le 4 décembre 2015 et qui a constaté des lombalgies constantes à l'occasion d'un contentieux concernant la pension d'invalidité de M. [H] ; le médecin expert désigné par le Tribunal judiciaire pour émettre un avis à l'occasion d'une contestation du taux d'IPP et ayant retenu un état antérieur de fragilité rachidienne. Par ailleurs, le certificat médical initial et les certificats de prolongation ne mentionnent pas de cervicalgie. La caisse ajoute enfin que l'appelant n'apporte aucun élément médical postérieur à l'expertise pour contredire les conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du docteur [L]. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L'article L. 443-2 ajoute que : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas rechute au sens de l'article L. 443-1 dès lors qu'il n'existe aucun fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement (Soc., 13 janvier 1994, 91-22.247) et que l'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482). En l'espèce, M. [H] ne verse pas au débat le rapport d'expertise du docteur [L], mais seulement la première page d'un protocole d'expertise qui cite les motifs de l'assuré et l'avis du praticien-conseil de la CPAM. La CPAM verse au débat, pour sa part, la fiche de conclusions médicales du docteur [Y] en date du 21 octobre 2015, à l'occasion d'une consultation médicale à l'audience ordonnée par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes qui était saisi par M. [H] d'une contestation d'un rejet de demande de pension d'invalidité. La fiche mentionne, plus de deux ans avant l'accident du travail du 6 février 2018, des « lombalgies constantes » au titre de l'histoire médicale, causant, en corrélation avec des gonalgies bilatérales fréquentes, une marche à l'extérieur limitée à 10 minutes ou 300 mètres, des escaliers limités à 4 marches, l'impossibilité de manutentions lourdes et/ou répétitives et de rester assis au-delà de 15 minutes sans douleur. La caisse verse également au débat un rapport d'expertise du docteur [I] [U] du 30 novembre 2020, ordonné par le Tribunal judiciaire de Grenoble à l'occasion d'une contestation du taux d'IPP, qui retient que : « l'accident du travail déclaré en date du 6 février 2018, à savoir une lombosciatalgie après avoir porté des cagettes de fruits et légumes, intervient à mon avis sur un terrain prédisposant caractérisé par des discopathies lombaires constatées sur des radiographies pratiquées le 14 juin 2018, outre une discopathie cervicale qui s'est manifestée à distance de cet accident. Depuis la consolidation retenue au 16 novembre 2018 par le médecin-conseil de la CPAM, l'assuré mentionne la persistance d'une symptomatologie lombosacrée et donc une décompensation cervicale avec hernie constatée sur un scanner daté du 20 décembre 2018. En conséquence, et compte tenu de cet incontestable état antérieur de fragilité rachidienne qui a ensuite évolué pour son propre compte, il n'y a à mon avis pas lieu de revenir sur le taux d'incapacité permanente de 5 % qui a été retenu par le médecin-conseil lors de son examen du 16 novembre 2018. La symptomatologie cervicale étant déclarée à distance de l'accident du travail du 6 février 2018 et n'étant pas mentionnée sur le certificat médical, il n'y a pas lieu de la prendre en charge au titre de cet évènement. Du fait de cet état antérieur qui a évolué pour son propre compte, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un taux socioprofessionnel, en l'absence de lien direct, exclusif et certain avec la gêne fonctionnelle actuelle au niveau rachidien et l'accident du travail du 6 février 2018 ». Les pièces médicales sur lesquelles se fonde M. [H] dans ses conclusions (pièces 38 à 45) ne sont pas de nature à contredire ces deux examens et à créer un litige d'ordre médical : - il ne peut pas être tiré de conséquences sur le présent litige en ce qui concerne les prescriptions de traitement du docteur [C] du 2 mai et 10 octobre 2019, les certificats de prolongation d'arrêt de travail, le certificat du docteur [S] attestant des douleurs lombaires persistantes le 10 juillet 2019 et la tomodensitométrie du rachis cervical et lombaire du 20 décembre 2018 pour rachialgies mentionnant une hernie discale au rachis cervical et des phénomènes discopathiques protrusifs au rachis lombaire ; - les certificats du docteur [S] des 12 juillet et 11 septembre 2019 attestant des douleurs dorsales du 19 février 2018 et cervicales récurrentes à partir du 9 mars 2018, et des cervicalgies apparues après l'accident du travail, ne sont pas plus circonstanciés et ne suffisent pas à contredire les avis précis des docteurs [Y], [U] et [L] ; - l'attestation de Mme [D], kinésithérapeute, en date du 11 juillet 2019, mentionnant le fait qu'elle suit M. [H] depuis son accident du travail du 6 février 2018 pour des douleurs lombaires et qui ajoute que son patient présente aussi des douleurs cervicales de plus en plus présentes suite à l'accident du travail, ne suffit pas davantage à contredire les avis concernant l'état antérieur de fragilité rachidienne évoluant pour son propre compte. En l'absence de tout autre élément de nature à remettre en cause l'avis du docteur [L], conforté par les avis des docteurs [Y] et [U], le lien direct et surtout exclusif entre les pathologies mentionnées sur le certificat de rechute et l'accident du travail n'est fondé sur aucune preuve ni sur aucun commencement de preuve qui serait de nature à justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d'instruction médicale. Le jugement sera donc confirmé et l'appelant supportera les dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 décembre 2021, Y ajoutant, Condamne M. [E] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aad6ade3490008c31248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel