Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aae2ade3490008c3124e
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00003 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMHN Nom du ressortissant : [H] [D] [D] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [D] né le 22 Septembre 1194 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [6] comparant à l'audience assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat commis d'office et avec le concours de M. [K] [V], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste de CESEDA ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [H] [D], né le 22 septembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 28 décembre 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit au centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 décembre 2023, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans. Saisi par requête de Monsieur [H] [D] reçue par voie électronique le 29 décembre 2023 à 17h32 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 29 décembre 2023 à 14h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 30 décembre 2023 à 17h39, a notamment rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Monsieur [H] [D] a relevé appel de cette ordonnance par voie électronique reçue au greffe de la présente juridiction le 1er janvier 2024 à 19h15. Au soutien de son appel, Monsieur [D] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la requête préfectorale sur le fondement de l'article R 743-2 du CESEDA, estimant que les réquisitions du parquet, fondement du contrôle d'identité en exécution duquel l'interpellation est intervenue, ne sont pas jointes à la requête alors qu'elles constituent des pièces utiles. Ensuite, il fait valoir l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, en indiquant qu'il réside de manière stable avec Madame [C] [M], ressortissante algérienne en situation régulière, et leur fils, né il y a trois mois, au [Adresse 2]. Il expose encore qu'il avait rendez-vous le 3 janvier 2024 auprès de la préfecture de l'Isère pour déposer une demande de titre de séjour ; que, dans la mesure où son dossier devait être complété, sa compagne a annulé son rendez-vous pour en programmer un nouveau, afin que le dossier soit complet ; que c'est dans ces conditions que la préfecture a pris l'arrêté d'éloignement, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative. Au vu de ces éléments de faits, Monsieur [D] critique l'insuffisance de motivation de ce dernier arrêté, comme n'ayant pas pris en compte sa situation familiale et ses garanties de représentation, tout comme l'erreur manifeste d'appréciation quant à ces garanties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 10h30. A l'audience, Monsieur [H] [D], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [H] [D] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la régularité de la requête préfectorale : Monsieur [D] conteste la recevabilité de la requête en estimant que les réquisitions du parquet sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, fondement du contrôle d'identité en exécution duquel l'interpellation est intervenue, ne sont pas jointes à la requête alors qu'elles constituent des pièces utiles. Plus précisément, il considère que celles qui figurent en procédure ne peuvent être prises en compte en ce qu'elles ne comportent ni l'identité de leur auteur, ni signature, ni sceau du parquet, permettant de les authentifier. Il soutient qu'il n'est pas possible, ainsi que l'a fait le premier juge, de considérer que l'interpellation a eu lieu sur le fondement de la flagrance, alors que les policiers se sont rendus sur les lieux en application des directives du procureur de la République, pour rechercher tout particulièrement les infractions relatives au travail dissimulé concernant les employés des sociétés de livraison de repas ; que ces éléments ont directement conduit au contrôle de Monsieur [D], porteur d'un sac « Uber Eat », entrant dans un véhicule en marche, et dont le téléphone affichait l'application, mais que ces seuls éléments auraient été insuffisants en eux-mêmes à faire présumer d'une infraction. En réponse, la préfecture fait valoir que les réquisitions ont été signées électroniquement par Monsieur [I] [J]. Elle soutient qu'il était possible pour les agents de basculer sous le régime de l'article 78-2 du code de procédure pénale, au vu des constats qu'ils ont fait. Cependant, il apparaît que Monsieur [I] [J] est en réalité un gardien de la paix, signataire du procès-verbal d'interpellation auquel les réquisitions ont été annexées ; que ce même procès-verbal mentionne de manière explicite que les policiers agissent sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 22 décembre 2023, et ciblent le [Adresse 3] « où se stationnent les livreurs Uber Eat » ; qu'ils constatent la présence d'une Peugeot 308 moteur tournant en tant que conductrice, et remarquent un homme tenant dans sa main un téléphone portable avec l'application Uber en plein écran, et dans l'autre main un sac en papier agrafé, qui pénètre dans la 308 ; qu'ils décident alors de le contrôler. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le déplacement des policiers, comme les éléments auxquels ils ont prêté attention ' qui auraient pu être anodins dans un autre contexte ' et enfin le contrôle auquel ils ont procédé, ont été directement dictés par les réquisitions du ministère public auxquelles ils déféraient ; que celles-ci sont donc le soutien nécessaire de l'interpellation de Monsieur [D] ; que l'absence de signature comme de sceau sur l'exemplaire figurant en procédure ne permet pas de s'assurer de leur authenticité. Cette irrégularité entache l'ensemble de la procédure dont ces réquisitions sont le soutien. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il convient d'infirmer la décision déférée, et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [D] le 1er janvier 2024 ; Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 30 décembre 2023 (n° 23/04772) et statuant à nouveau, Constatons l'irrégularité de la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [H] [D] ; Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] et ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention le concernant ; Rappelons à Monsieur [H] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aae2ade3490008c3124e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel