Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aae6ade3490008c31250
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°RG 24/00004 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMHQ Nom du ressortissant : [D] [H] [L] [R] [H] [L] [R] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [H] [L] [R] né le 03 Mars 2003 à [Localité 4] (CONGO) de nationalité Congolaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne ARNAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [D] [H] [L] [R], né le 3 mars 2003 à [Localité 4] (CONGO), de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative à compter du 31 octobre 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [1] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 19 octobre 2023, notifié le 31 octobre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 2 et 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, pour des durées successives de 28 puis 30 jours, le renouvellement de sa mesure de rétention administrative. Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 29 décembre 2023 à 14h54, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 30 décembre 2023 à 17h38, a notamment rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours. Monsieur [D] [H] [L] [R] a relevé appel de cette ordonnance par mail reçu au greffe de la présente juridiction le 1er janvier 2024 à 19h18, estimant que les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 10h30. Le centre de rétention administrative a fait connaître, par un rapport du 3 janvier 2024, que Monsieur [D] [H] [L] [R] avait refusé de se présenter à l'audience de la cour, indiquant qu'il n'en avait « pas envie ». A l'audience, représenté par son conseil, il sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [D] [H] [L] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ». Au soutien de son appel, Monsieur [H] [L] [R] fait valoir que les conditions de cet article, faisant de la troisième prolongation une mesure exceptionnelle, ne sont pas remplies. Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires congolaises qui ont délivré un laissez-passer d'une durée de trois mois ; que l'intéressé a refusé d'embarquer à trois reprises (1er novembre, 1er décembre et 27 décembre 2023), et qu'un autre routing a été sollicité le 28 décembre 2023. Il doit ainsi être considéré qu'il n'a été fait obstacle à l'éloignement que du fait de l'obstruction de l'intéressé, les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA étant dès lors remplies. Le moyen n'est donc pas fondé, et l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [H] [L] [R] le 1er janvier 2024 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [D] [H] [L] [R] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 30 décembre 2023 (requête n° 23/04768). La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies enarticle L 742-5 du CESEDA étant dès lors remplies.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aae6ade3490008c31250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel