Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aaeaade3490008c31252
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00013 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMIR Nom du ressortissant : [S] [K] [K] C/ PREFET DU PAS DE CALAIS COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [K] né le 01 Février 2000 à [Localité 3] de nationalité Turque Actuellement retenu au Centre de rétention administrative2 de [4] comparant à l'audience assisté de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat commis d'office et avec le concours de [Z] [P], interprète assermentée en langue turque, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne ARNAUD AKNI avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [S] [K], né le 1er février 2000 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité turque, a été placé en rétention administrative à compter du 30 novembre 2023 par arrêté de la préfecture du Pas-de-Calais, et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 24 novembre 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ordonnance du 2 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Saisi par requête du préfet du Pas-de-Calais déposée le 29 décembre 2023 à 14h59, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 30 décembre 2023 à 17h39, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Monsieur [S] [K] a relevé appel de cette ordonnance par mail reçu au greffe de la présente juridiction le 2 janvier 2024 à 8h44, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 10h30. A l'audience, Monsieur [S] [K], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence. Le préfet du Pas-de-Calais, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [S] [K] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention : L'article L 741-3 du CESEDA du même code dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Monsieur [K] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, la préfecture a sollicité auprès des autorités consulaires turques la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 1er décembre 2023 ; que, faute de réponse, ces autorités ont été relancées le 8 décembre suivant afin d'obtenir une audition ; que, suite à une demande de pièces complémentaires auquel il a été satisfait le 20 décembre 2023, la préfecture a renouvelé sa demande d'audition. Dès lors, il convient de considérer ces diligences comme suffisantes pour favoriser l'établissement d'un laissez-passer consulaire, et, par conséquent, l'éloignement de l'intéressé, étant de rappelé que la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Le moyen n'étant pas fondé, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de placement sous assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ». En l'espèce, Monsieur [K] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne répond donc pas aux conditions de l'article L.743-13 précité. La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [K] le 2 janvier 2024 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [S] [K] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 30 décembre 2023 (requête n° 23/04773) ; Y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence sollicitée à l'audience par Monsieur [S] [K]. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA du même code dispose quarticle L 743-13 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aaeaade3490008c31252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel