Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aaeeade3490008c31254
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00016 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMIW
Nom du ressortissant :
[N] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 24 Mars 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [P], né le 24 mars 2001 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 30 décembre 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit au centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel d'Annecy du 23 mai 2023 l'ayant condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.
Saisi par requête de Monsieur [N] [P] reçue par mail le 1er janvier 2024 à 7h55 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Savoie que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 31 décembre 2023 à 14h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 1er janvier 2024 à 11h55, a notamment rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés, déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [N] [P] a relevé appel de cette ordonnance par mail reçu au greffe de la présente juridiction le 2 janvier 2024 à 7h55. Au soutien de son appel, il soulève en synthèse l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention au motif d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de celui-ci, lequel mentionne le nom de « Monsieur [Z] [G] ». Il soulève ensuite l'absence de délégation de signature valide de M. [R] [T], signataire de l'arrêté, en ce qu'elle est générale et absolue ; enfin, en conséquence du premier moyen, il estime que la mesure de rétention ne pouvait être prolongée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [N] [P], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il produit également une promesse d'hébergement de la part de M. [Y] [I].
Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [N] [P] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention.
Monsieur [P] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention au motif d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de celui-ci, lequel mentionne le nom de « Monsieur [Z] [G] ».
S'il est exact que l'unique mention du nom de la personne concernée figurant au dispositif de l'arrêté de placement en rétention mentionne « M. [Z] [G] », il convient de relever que le nom de Monsieur [P] figure à quatre reprises dans les motifs du même arrêté ; que, surtout, la notification dudit arrêté porte le nom et la signature de Monsieur [P].
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une simple erreur matérielle, exclusive de tout grief envers M. [P], lequel a été mis en mesure de le contester.
Le moyen sera donc écarté, ainsi que celui tendant à l'impossibilité de procéder au renouvellement de la mesure de rétention, qui en est la conséquence.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
Monsieur [P] critique la délégation de signature donnée à Monsieur [R] [T], directeur de cabinet du préfet de la Savoie comme trop large et absolue, et considère que la permanence de ce dernier se limitait à la seule communication du préfet.
Il résulte cependant de l'article 1er de l'arrêté préfectoral SCPP n°43-2023 du 3 juillet 2023, publié au recueil des actes administratif spécial n°73-2023-129, que Monsieur [T] a reçu délégation de signature, lorsqu'il assure des permanences, « pour l'ensemble du département de la Savoie, à l'effet de signer (') tous arrêtés, décisions, mémoires et requêtes adressés aux juridictions ou tous autres actes de procédure pris en matière de police des étrangers ».
En outre, s'il est exact que le tableau de permanence mentionne le nom de Monsieur [U] [H] comme étant de permanence en matière d'immigration les 30 et 31 décembre 2023, tandis que Monsieur [T] y figure au titre de la permanence immigration, l'arrêté préfectoral SCPP n°68-2023, également produit en procédure, permet de constater que Monsieur [U] [H] a le grade de secrétaire administratif de classe normale.
Dès lors, il doit en être déduit que Monsieur [H] exerçait la permanence opérationnelle en matière d'immigration, mais que Monsieur [T], directeur de cabinet du préfet, également de permanence, a signé l'arrêté de placement en rétention en vertu de l'arrêté du 3 juillet 2023 précité, dont la délégation ne peut être considérée comme trop large et générale en ce qu'elle vise explicitement la signature des arrêtés, décisions et requêtes en matière de police des étrangers.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, et sera écarté.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [P] le 2 janvier 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [N] [P] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2024 (requête n° 23/04792).
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
article 471 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aaeeade3490008c31254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel