Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aaf2ade3490008c31256
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00017 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMI2 Nom du ressortissant : [W] [E] [E] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [E] né le 03 Janvier 1999 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par MaîtreCherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [W] [E], né le 3 janvier 1999 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 28 décembre 2023 par arrêté de la préfecture de la Drôme, et conduit au centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 12 septembre 2023, notifié le 20 septembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Saisi par requête de Monsieur [W] [E] reçue par mail le 29 décembre 2023 à 17h16 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Drôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 29 décembre 2023 à 14h59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 30 décembre 2023 à 17h38, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Monsieur [W] [E] a relevé appel de cette ordonnance par mail reçu au greffe de la présente juridiction le 2 janvier 2024 à 8h58. Au soutien de son appel, il fait valoir en synthèse être père d'un enfant français né le 8 mai 2022 ; que si celui-ci fait l'objet d'un placement au titre de l'aide sociale à l'enfance, Monsieur [E] effectue régulièrement des achats pour subvenir à ses besoins ; qu'en outre, il honorait le droit de visite qui lui était accordé, jusqu'à son incarcération, date à laquelle il a indiqué qu'il ne souhaitait pas imposer à son fils des visites au parloir. Par ailleurs, il indique ne pas avoir pu contester l'obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2023 dans la mesure où il n'a pas été informé des voies des recours qu'il aurait pu exercer au sein du centre pénitentaire. Il fait encore valoir qu'il est hébergé depuis longtemps au [Adresse 1] à [Localité 2], chez un ami, Monsieur [N] [D], et qu'il continue ' y compris au cours de sa détention ' à recevoir du courrier chez lui, de sorte que cette adresse est connue de l'administration. Au vu de ces éléments, Monsieur [E] critique le défaut de motivation réel et sérieux de l'arrêté de placement en rétention, estimant que celui-ci ne mentionne pas l'existence de son fils, dont il avait pourtant fait état lors de son audition ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention, alors que la préfecture est en possession de son passeport en cours de validité ; qu'enfin, cette décision n'est pas conforme à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme au vu de l'atteinte disproportionnée qu'il cause à sa vie privée et familiale, en ce qu'il est le parent le plus susceptible de s'occuper de son fils, dont la mère est défaillante. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 10h30. A l'audience, Monsieur [W] [E], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet de la Drôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [W] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la régularité de la décision de placement : Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué s'agissant des garanties de représentation, de l'erreur d'appréciation sur ces mêmes garanties, de l'absence de proportionnalité et de nécessité du placement en rétention. Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ». Monsieur [E] fait grief à l'arrêté de placement en rétention précité de n'avoir pas suffisamment pris en compte sa situation familiale et la remise de son passeport en cours de validité, et d'avoir ainsi commis un défaut de motivation et une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. La préfecture, pour sa part, reprend les termes de l'arrêté en soulignant notamment la carence de Monsieur [E] à une précédente mesure d'assignation à résidence dont il avait bénéficié. Au vu de ces éléments, il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte. En l'espèce, après avoir rappelé les circonstances de l'interpellation de Monsieur [E] (vol et recel de véhicule volé, ainsi que violences sur sa concubine) et indiqué que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, l'arrêté mentionne que Monsieur [E] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2023, qu'un routing est prévu le 29 décembre 2023, de sorte qu'il n'a pas vocation à rester plus d'une nuit au centre de rétention ; que, bien que détenteur d'un passeport, il risque de se soustraire aux mesures prises à son encontre ; qu'enfin, il ne rencontre aucun problème de santé incompatible avec son placement en rétention. Il doit être précisé en outre que Monsieur [E] a refusé d'embarquer le 29 décembre 2023. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le placement de Monsieur [E] en rétention, envisagé à l'origine pour la seule nuit du 28 décembre 2023 dans la mesure où un vol à destination de la Tunisie était prévu le lendemain, est suffisamment motivé et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'intéressé n'a pas exercé de recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2023 ; que la mesure de rétention ne se trouve prolongée que du seul fait de son obstruction. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme Ces mêmes considérations conduisent à rejeter ce moyen, dans la mesure où la mesure de rétention était prévue pour une durée particulièrement courte, le grief étant en réalité fait à la mesure d'éloignement, dont le contrôle ressort de l'office du juge administratif. En conséquence, ce moyen sera également rejeté, et l'ordonnance critiquée confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [E] le 2 janvier 2024 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [W] [E] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 30 décembre 2023 (requête n° 23/04774). La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L 741-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aaf2ade3490008c31256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel