Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aafaade3490008c3125a
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00020 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMJF Nom du ressortissant : [F] [S] [S] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [S] né le 22 Juillet 2002 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Me Martine BOUCHET, avocat commis d'office et avec le concours de [C] [O], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne ARNAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [F] [S], né le 22 juillet 2002 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 1er décembre 2023 par arrêté de la préfecture de la Drôme, et conduit en centre de rétention administrative de [1] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme, notifié le 1er février 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours. Par ordonnance du 3 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 28 jours. Saisi par requête du préfet de la Drôme déposée le 30 décembre 2023 à 15h17, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 31 décembre 2023 à 14h00, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Monsieur [F] [S] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 2 janvier 2024 à 9h25, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sir le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2025 à 10h30. A l'audience, Monsieur [F] [S], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet de la Drôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [F] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention : L'article L.741-3 du CESEDA du même code dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Monsieur [S] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, la préfecture a sollicité une audition auprès des autorités consulaires tunisiennes. Celle-ci a eu lieu le 1er décembre 2023 et ses conclusions ne sont pas encore connues. Une relance leur a été adressée le 27 décembre 2023. Dès lors, il convient de considérer ces diligences comme suffisantes pour favoriser l'établissement d'un laisser-passer consulaire, et, par conséquent, l'éloignement de l'intéressé, étant de rappelé que la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Le moyen n'étant pas fondé, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [S] le 2 janvier 2024 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [F] [S] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 décembre 2023 (requête n° 23/04782). La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA du même code dispose quarticle L 741-3 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aafaade3490008c3125a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel