Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab0eade3490008c31264
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00027 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMJS Nom du ressortissant : [I] [U] [U] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [U] né le 26 Mars 1995 à [Localité 3] (GUINEE-BISSAU) de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [U], né le 26 mars 1995 à [Localité 3] (GUINEE-BISSAU), de nationalité bissau-guinéenne, a été placé en rétention administrative à compter du 30 décembre 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 13 décembre 2023, notifié le 21 décembre suivant, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 31 décembre 2023 à 14h35, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 1er janvier 2024 à 11h50, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par déclaration au greffe le 2 janvier 2024 à 9h51, Monsieur [I] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, au motif suivant : « J'estime que Madame la préfête du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 2 janvier 2024 à 14h12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 3 janvier 2024 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 2 janvier 2024 à 17h51 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l'autorité préfectorale. Vu l'absence d'observations formées par Monsieur [I] [U] et son conseil dans le délai imparti. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel. L'appel de Monsieur [I] [U] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc d'en constater la recevabilité. Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, Monsieur [I] [U], comparant en première instance, n'a fait valoir, devant le juge des libertés et de la détention, aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant évoqué pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Monsieur [I] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Dès lors, il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience. Or, il résulte des éléments de la procédure qu'au moment de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, l'autorité administrative avait, le 15 décembre 2023, saisi les autorités bissau-guinéennes en vue de l'obtention d'un laisser-passer consulaire, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage transfrontière. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [I] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes. En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [U] le 2 janvier 2024 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [I] [U] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2024 (requête n° 23/04790). La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L.743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 du code de larticle L.743-23 alinéa 2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab0eade3490008c31264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel