Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab12ade3490008c31266
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00029 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMJW Nom du ressortissant : [E] [Y] [Y] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [Y] né le 19 Juin 1976 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne ARNAUD AKNI avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [E] [Y], né le 19 juin 1976 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 4 décembre 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône , et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 24 novembre 2021, notifié le 28 mai 2022, ordonnant son expulsion du territoire national, mesure confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 16 décembre 2022. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 31 décembre 2023 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 1er janvier 2024 à 11h49, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Monsieur [E] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par mail reçu au greffe de la présente juridiction le 2 janvier 2024 à 11h24, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sir le fondement de l'article L.741-3 du CESEDA. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 10h30. A l'audience, Monsieur [E] [Y], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [E] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention : L'article L.741-3 du CESEDA du même code dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Monsieur [Y] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, la préfecture a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 2 décembre 2023 la délivrance d'un laissez-passer consulaire, leur transmettant en outre une ancienne copie du passeport de l'intéressé, ainsi que ses empreintes dactyloscopiques et sa photo le 8 décembre 2023 ; qu'une relance leur a été adressée le 29 décembre suivant, la préfecture restant dans l'attente d'une réponse. Dès lors, il convient de considérer ces diligences comme suffisantes pour favoriser l'établissement d'un laissez-passer consulaire, et, par conséquent, l'éloignement de l'intéressé, étant de rappelé que la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Le moyen n'étant pas fondé, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [Y] le 2 janvier 2024 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [E] [Y] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2024 (requête n° 23/04794). La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA.article L.741-3 du CESEDA du même code dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab12ade3490008c31266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel