Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab1aade3490008c3126a
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00032 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMKC Nom du ressortissant : [L] [N] [N] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [N] né le 19 Mars 1973 à [Localité 3] (GEORGIE) de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 de [2] comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [V], interprète en langue géorgienne inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne ARNAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [L] [N], né le 19 mars 1973 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative à compter du 30 décembre 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit au centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel du 19 septembre 2023 ayant condamné l'intéressé à une peine de 5 ans d'interdiction du territoire français. Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 31 décembre 2023 à 14h35, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 1er janvier 2024 à 11h40, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Monsieur [L] [N] a relevé appel de cette ordonnance par mail reçu au greffe de la présente juridiction le 2 janvier 2024 à 10h44, estimant insuffisantes les diligences de la préfecture au regard des exigences de l'article L.554-1 du CESEDA, faisant état de ce qu'il dispose d'un hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4], et de ce qu'il ne dispose pas des soins adaptés à son état de santé en rétention. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 10h30. A l'audience, Monsieur [L] [N], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il indique souhaiter terminer son traitement contre l'hépatite C avant de quitter le territoire national. Il ajoute bénéficier d'une possibilité d'hébergement, dont il dit avoir justifié dans le cours de la procédure, et qui serait en possession de Forum Réfugié. Il lui est donné jusqu'à 14h00 ce jour pour produire, contradictoirement, ces justificatifs. Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Par courrier électronique reçu le 3 janvier 2024 à 14h00, le conseil de Monsieur [N] a fait savoir qu'il n'avait pas reçu les justificatifs d'hébergement de Monsieur [N] et n'était donc pas en mesure de les transmettre dans le délai imparti. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [L] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale : Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Monsieur [N] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document de voyage, de sorte que, le 27 décembre 2023 (soit avant son élargissement), l'administration a saisi les autorités géorgiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, document nécessaire à son éloignement du territoire. Il s'ensuit que les diligences de l'autorité préfectorale sont suffisantes, et que le moyen doit être regardé comme n'étant pas fondé. S'agissant de son état de santé, Monsieur [N] n'en tire aucun argument relatif à son maintien en rétention, et ne justifie pas qu'il soit incompatible avec le régime de la rétention, dans le cadre duquel il a accès à un médecin. Son souhait de terminer son traitement avant de partir relève de la critique de la mesure d'éloignement, et, par conséquent, de l'office du juge administratif. Enfin, dans la mesure où il est dépourvu de tout document de voyage, il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, l'article L.743-13 du CESEDA imposant la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [N] le 2 janvier 2024 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [L] [N] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2024 (requête n° 23/04789). La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA imposant la remise préalarticle L.554-1 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab1aade3490008c3126a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel