Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab23ade3490008c3126e
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCNH O R D O N N A N C E N° 2024 - 11 du 04 Janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] SE DISANT [Z] [K] né le 20 Juin 2003 à [Localité 5] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence suite à la demande de M le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M [B] [C], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 3 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] SE DISANT [Z] [K], Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 décembre 2023 de Monsieur [T] SE DISANT [Z] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, prise par MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT Vu l'ordonnance du 05 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 01 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024 à 10h51 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Janvier 2024, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] SE DISANT [Z] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h10, Vu les courriels adressés le 02 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Janvier 2024 à 10 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio dans la salle d'audience à la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h 20 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M [B] [C], interprète, Monsieur [T] SE DISANT [Z] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [Z] [K], je suis né le 20 Juin 2003 à [Localité 5] ( TUNISIE ) ' L'avocat, Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Insuffisance de diligences de l'administration et l'application de l'accord franco tunisien d'avil 2018 , les conventions internationales s'imposent aux dispositions législative nationales . Les déclarations de Monsieur devaient être transmises au consultat ainsi que le relévé des empreintes et les photographies d'identité dès le 4 décembre ; or le relévé des empreintes et les photographies d'identité n'ont pas été transmises , cela a donc retardé l'identification de Monsieur par le autorités consulaires ; cela fait grief à monsieur qui revendique depuis le depart être de natinalité tunisienne. Assisté de M [B] [C], interprète, Monsieur [T] SE DISANT [Z] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai attestation d'hébergement et de travail , j'ai contacté ma femme dehors ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Janvier 2024, à 16h10, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] SE DISANT [Z] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 02 Janvier 2024 notifiée à 10h51, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'insuffisance de diligences de l'administration et la violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 : L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Monsieur [T] SE DISANT [Z] [K] fait valoir l'absence de respect des délais prévus par l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 en raison de l'insuffisance de diligences de l'administration préfectorale. Il a en effet déclaré le 3 décembre 2023 être de nationalité tunisienne. Le 4 décembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification avec transmission de l'audition de l'intéressé, mais la transmission du relevé d'empreintes et des photographies n'a été effectuée que le 14 décembre 2023 lors de la présentation consulaire, ce qui constitue une violation des dispositions de l'accord franco-tunisien. Il soutient que les démarches ont été retardées par le non respect des délais des dispositions de l'accord franco-tunisien. L'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit que la nationalité de la personne est notamment considérée comme « présumée » sur la base des déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante. Celle-ci transmet alors à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. « L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie ». L'article 4 de cette annexe ajoute que, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, « dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus». A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures. Aux termes de l'article 5, ' Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.' Aucune sanction n'est prévue en cas de non respect des dispositions de l'annexe de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008. En l'espèce, le placement en centre de rétention administrative date du 3 décembre 2023. Le 4 décembre 2023,le consulat de TUNISIE a été saisi d'une demande d'identification et la préfecture a sollicité une fiche d'empreintes dédactylaires et des photographies d'identité de l'intéressé auprès du centre de rétention de [Localité 2].Elle a été informée le même jour de la date de présentation aux autorités consulaires fixée au 14 décembre 2023. Le 28 décembre 2023, le consulat de Tunisie l'a informée que la demande d'identification était transmise aux autorités centrales compte tenu de doutes sérieux sur son identité. Elle justifie avoir effectué les diligences utiles en exécution des dispositions de l'accord franco-tunisien ayant sollicité les empreintes et photographies dès le 4 décembre 2023, puis transmis ces pièces en vue le la présentation aux autorités consulaires fixée au 14 décembre 2023 en raison de l'absence de disponibilité à la date initialement prévue au 7 décembre 2023. Au regard du principe de la souveraineté des Etats, la responsabilité de l'autorité administrative française, qui a fait preuve de diligence en respectant la procédure de l'accord franco-tunisien, qui ne prescrit aucun délai à la partie requérante, n'est pas engagée par le non-respect de l'accord cadre Franco-tunisien du 28 avril 2008 par les autorités consulaires tunisiennes qui n'ont répondu que 14 jours après la présentation consulaire et tardent à répondre à la demande d'identification. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, dont l'identification est en cours, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Janvier 2024 à 11h 50 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA disposearticle 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab23ade3490008c3126e
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