Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab43ade3490008c3127e
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 janvier 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00040 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPC Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2023, à 21h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [P] [J] [Y] [B] né le 06 Janvier 1999 à [Localité 4], de nationalité amerounaise demeurant Chez Mme [G] [R], [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Martial Jeugue Doungue, avocat au barreau des Hauts-De-Seine, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; Ayant pour avocat choisi Me Jeugue Doungue, avocat au barreau de Nanterre MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 31 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, et ordonnant que M. [P] [J] [Y] [B], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résiderau [Adresse 1], à compter du 31 décembre 2023 soit jusqu'au 27 janvier 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de [Localité 3], et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2024, à 15h18, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 3 janvier 2024 à 11h44 à Me Martial Jeugue Doungue, avocat au barreau des Hauts-De-Seine, conseil choisi ; - Vu les conclusions du conseil de M. [P] [J] [Y] [B] reçues le 3 janvier 2024 à 23h22 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [P] [J] [Y] [B], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que ce dernier n'a pas remis préalablement à l'audience du juge des libertés et de la détention (JLD) son passeport valide, qu'il ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation en justice, l'intéressé ayant déclaré en cours de procédure une adresse à [Localité 2] avant de fournir à l'audience du JLD une adresse manifestement de circonstance chez un tiers à [Localité 3], qui n'est jamais apparue dans ses déclarations précédentes, et dont il est permis de douter de la réalité et du sérieux, enfin qu'il ne manifeste pas de volonté de quitter le territoire national, ayant à ce titre produit lors des débats une attestation d'embauche et une attestation de prise en charge de ses frais d'hébergement et d'éducation ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet de Police recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [J] [Y] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab43ade3490008c3127e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel