Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab47ade3490008c31280
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 janvier 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00041 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPJ Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2023, à 16h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Ludivine Floret, substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [S] [P] né le 20 Novembre 1977 à [Localité 2], de nationalité Camerounaise demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Jean Vivien Nganga, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, LIBRE, comparant, représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 672/2023 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/00671, rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure régulière, ordonnant l'assignation à résidence de l'intéressé à l'adresse suivante [Adresse 1], disant que pendant la durée de l'assignation jusqu'au 27 janvier 2024, l'intéressé sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement : gendarmerie de [Adresse 4], rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2024, à 15h27, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 3 janvier 2024 à 11h51 à Me Jean Vivien Nganga, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, conseil choisi ; - Vu les pièces produites par le conseil de M. [S] [P] le 3 janvier 2024 à 22h59 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [S] [P], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que si ce dernier a remis préalablement à l'audience du juge des libertés et de la détention (JLD) son passeport valide, ainsi que la justification d'une adresse chez son frère, étant précisé qu'elle se situe en Charente, M. [P] ne pouvant continuer à résider chez sa conjointe à [Localité 3] au regard du motif de son interpellation pour violences conjugales, en revanche, il ne manifeste pas de volonté de quitter le territoire national, ayant expressément indiqué devant le JLD refuser de déférer à l'obligation de quitter le territoire français, confirmant ainsi ses déclarations faites devant les services de police lors de son audition du 28 décembre 2023 ; que son état de santé n'est pas de nature à faire une appréciation différente de la situation ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab47ade3490008c31280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel