Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab4dade3490008c31284
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVP7 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2023, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Hervé Machi, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [D] [R] né le 01 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [2] comparant, assisté de Me Marine Simon substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris - M. [X] [P] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2024, à 15h58, par M. [S] [D] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [D] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'une absence de PV de notification de placement en retenue administrative, outre ce qu'a, à bon droit, retenu le premier juge, il convient de rappeler qu'aucune disposition légale n'impose qu'un tel procès-verbal soit formalisé ni qu'il figure en procédure ; sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, sur le moyen tiré d'une critique de la motivation, après avoir rappelé que les dispositions légales visées des articles L 211-2 et 3 du CRPA et du ceseda, ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 432-6 et s du ceseda, ce qui n'est pas le cas d'espèce, il échet aussi de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas en l'espèce, en l'absence de garantie (défaut de remise de passeport en cours de validité, défaut de justificatif d'un domicile et effectif, certain et stable), sur le moyen tiré d'un défaut d'audition préalable, il est rappelé que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres et que les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, enfin sur la critique tirée d'une disproportion, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie. Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 41 de la charte des droits fondamentauxarticle L 121-1 du CRPA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab4dade3490008c31284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel