Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab75ade3490008c31298
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVR3 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 16h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [O] [L] né le 26 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 3 janvier 2024 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 3 janvier 2024 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par l'intéressé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er janvier 2024 à 12h05 ; - Vu l'appel interjeté le 03 janvier 2024, à 12h09, complété à 12h25, par M. Xsd [O] [L] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, comme le relève l'ordonnance, sur le premier moyen, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que le retenu ne peut être entendu qu'en présence de son avocat sur sa situation administrative, les éléments du dossier établissant au contraire que si M. [L] a sollicité l'assistance d'un interprète en garde à vue, il n'a été entendu en l'absence de ce dernier que lors d'une audition sur sa seule situation administrative, l'audition sur les faits reprochés ayant eu lieu en présence d'un avocat conformément aux règles de la procédure pénale, sur le second moyen, l'intéressé n'a nullement évoqué la nationalité tunisienne dont il se réclame désormais avant l'audience devant le premier juge, ne pouvant dès lors invoquer un grief découlant de la non saisine de ces autorités par l'autorité préfectorale, les autorités consulaires algériennes ayant par ailleurs été saisies en temps et en heure, et sur le troisième moyen, aucune obligation légale n'impose d'informer le tribunal administratif déjà saisi du placement en rétention d'un étranger. Enfin sur la déclaration d'appel complémentaire parvenu à la cour dans le délai d'appel, après avoir rappelé qu'une simple liste d'arguments sans aucune motivation ni explication ne saurait constitué une motivation au sens de l'article R 743-14 du ceseda, que de plus fort tous ces moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont parfaitement irrecevables comme tardifs en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) conformément aux dispositions de l'article L 741-10) du ceseda. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 janvier 2024 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L741-10 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab75ade3490008c31298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel