Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab79ade3490008c3129a
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVR4 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [V] né le 03 mai 1966 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] comparant, assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 1er janvier 2023 soit jusqu'au 29 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 janvier 2024, à 14h09, par M. [O] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une critique "sur l'alimentation en garde à vue et l'atteinte portée au respect du principe de dignité", qu'outre ce qu'a, à bon droit, retenu le premier juge, il suffit de constater qu'à l'heure où une mention de repas a été omise, l'étranger était en audition (de 12h17 à 12h55) en présence de son conseil ; au surplus, le défaut de mention d'un seul repas, à supposer le défaut d'alimentation établi, ne peut, sérieusement, être considéré comme une atteinte à la dignité et à l'intégrité de la personne ; sur le second moyen, un procès-verbal du 30 décembre 2023 atteste d'un dysfonctionnement informatique d'une demi-heure justifiant le délai d'une heure et vingt-trois minutes pour aviser le parquet du placement en garde à vue, ce moyen informatique apparaissant le plus usuel et le plus adapté au regard de l'heure de ce placement en rétention, ce délai n'apparaissant pas excessif en tout état de cause ; sur le 5ème moyen tiré d'une critique de la consultation du FAED et de l'habilitation de l'agent l'ayant consulté, qu'outre ce qu'a retenu à bon droit le premier juge, il convient de rappeler que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : "La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure" ; ce moyen est donc, en l'absence d'atteinte au(x) droit(s) dûment caractérisée autre que par simple voie d'affirmation, inopérant ; La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE Sur la demande d'assignation à résidence, il convient de relever que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a manifesté, y compris à l'audience, sa volonté de se maintenir sur le territoire national, de sorte qu'il n'entre pas dans les conditions d'une assignation à résidence. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale ainsi réd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab79ade3490008c3129a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel