Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab81ade3490008c3129e
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVSD Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [W] [H] alias [G] [E] né le 1 janvier 1995 né le 28 décembre 1997 à Darfour, de nationalité soudanaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 3 janvier 2024 à 16h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 3 janvier 2024 à 16h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [P] [W] [H] alias [G] [E] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 janvier 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2024, à 17h30, par M. [P] [W] [H] alias [G] [E] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - le premier moyen n'est pas motivé en ce qu'il se borne à contester la notion de faisceau d'indices utilisée par le premier juge, alors même qu'il résulte de la motivation du premier juge la démonstration d'éléments concordants et précis de nature à conclure à la capacité de la délivrance à bref délai d'un document de voyage permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, dès lors notamment qu'un premier laissez-passer consulaire a été délivré en août 2023, puis renouvelé en novembre 2023, ce qui laisse présager un renouvellement facilité et donc une délivrance à bref délai ; - le deuxième moyen est erroné en ce qu'il indique que la requête de demande de prolongation exceptionnelle est basée sur l'absence de moyen de transport, alors même que la motivation du premier juge est fondée sur la perspective de délivrance à bref délai d'un nouveau laissez-passer consulaire qui n'a pu être mis à exécution qu'en raison de la suspension temporaire de vols à destination de Karthoum et de l'exercice d'un recours administratif contre le rejet de la demande d'asile qui a été rejetée le 18 décembre 2023. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 janvier 2024 à 10h11 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab81ade3490008c3129e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel