Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab9eade3490008c312ac
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF ORDONNANCE DU 4 JANVIER 2024 (n°16, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTK Statuant sur l'appel interjeté le 3 janvier 2024 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, reçu au greffe du pôle 1 - chambre 12 de la cour d'appel de Paris le 3 janvier 2024 à 18h56 par courriel. D'une décision rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2024 (RG N°23/4294) COMPOSITION Catherine CHAZE, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président, assistée de Roxane Aubin, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉS 1°/ M. [T] [M] (Personne faisant l'objet de soins) né le 6 janvier 1993 à [Localité 4] actuellement suivi au sein de l'établissement [3] sans domicile connu ayant eu pour avocat en première instance Me Laure Karam, avocat au barreau de Paris, avocat commis d'office ayant pour curateur l'UDAF de [Localité 5] 2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU [3] demeurant [Adresse 1] DÉCISION [T] [M], majeur protégé placé sous curatelle, a été admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à l'arrêté préfectoral de [Localité 5] du 11 février 2020. Depuis cette date, [T] [M] est hospitalisé sous contrainte en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, les mesures de soins psychiatriques sans consentement ayant été régulièrement renouvelées par le représentant de l'Etat. Cette mesure d'hospitalisation complète a été régulièrement renouvelée par ordonnances des juges des libertés et de la détention. Suite à la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2023, [T] [M] a fugué lors d'un atelier thérapeutique en hôpital de jour le 25 octobre 2023 et a été conduit en réanimation suite à sa découverte sur la voie publique. Il a réintégré le 26 octobre 2023. A l'audience du juge des libertés et de la détention [T] [M] n'a pas souhaité se présenter mais était représenté par un conseil qui a déposé des conclusions soulevant des irrégularités de la mesure. Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris a retenu l'irrégularité soulevée tenant à l'absence de certificats médicaux mensuels des mois d'octobre et novembre 2023, considéré que l' hospitalisation n'était pas justifiée et ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de [T] [M], avec effet différé dans un délai maximal de 24 heures pour permettre, le cas échéant, la mise en place d'un programme de soins. La décision a été notifiée le 3 janvier 2024 au parquet. Le 3 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a adressé une déclaration d'appel avec effet suspensif au greffe des hospitalisations d'office de la cour d'appel de Paris. Il souligne que le juge des libertés et de la détention a retenu à tort l'absence des certificats mensuels d'octobre et novembre qui sont dans la procédure et sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Il reprend les termes du dernier certificat médical, pour conclure à la demande d'effet suspensif de son appel. SUR CE, Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. L'article 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1" est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I". " Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge (Abrogé par L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44, au plus tard à compter du 1er nov. 2024) "des libertés et de la détention" statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État." L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. "Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience." Toutefois, lorsque le juge (Abrogé par L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44, au plus tard à compter du 1er nov. 2024) "des libertés et de la détention" ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise. Aux termes de l'article R 3211-20 du code de la santé publique, lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Il résulte des éléments du dossier que le parquet a reçu la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 3 janvier 2024 à 17 heures 19 et qu'il a formé son appel suspensif le 3 janvier 2024 à 18 heures 56. L'appel avec effet suspensif est dès lors recevable. Il ressort de la procédure et des certificats médicaux mensuels figurant au dossier que [T] [M] présente un trouble psychiatrique chronique et est suivi dans le cadre d'hospitalisation sans consentement depuis plusieurs années. Il avait déjà fait l'objet par le passé de mesures de soins psychiatriques sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat le 5 avril 2014 et en 2019 après une garde à vue pour violences aggravées. Il avait été hospitalisé initialement le 7 janvier 2020 pour péril imminent suite à une agression commise. Lors de cette hospitalisation, il a commis un acte hétéro agressif sur un patient conduisant à la mesure préfectorale de soins sans consentement. Il a été transféré en UMD en 2020 suite à des passages à l'acte hétéro-agressifs contre les soignants et les médecins dans le cadre de troubles délirants. Il présentait toujours en juillet 2023, malgré une atténuation de la symptomatologie délirante, une banalisation de ses troubles et n'était que partiellement adhérent aux soins. La préfecture de police a rappelé la teneur du certificat médical du 6 décembre 2023 mentionnant une rechute délirante occasionnée par un passage à l'acte hétéro-agressif sur un soignant. Enfin, le certificat médical actualisé du 2 janvier 2024 confirme ce passage à l'acte héréro-agressif sur un soignant dans le contexte d'une recrudescence délirante début novembre 2023. Il mentionne que [T] [M] ne présente plus d'éléments persécutés mais ne critique pas ses actes. Le psychiatre relève toujours des troubles cognitifs, avec des difficultés d'élaboration, une absence de capacité d'anticipation et de d'organisation. Le psychiatre relève que son insight est médiocre. Les troubles hétéro-agressifs commis par le passé, et dernièrement en novembre 2023, sa faible conscience des troubles dont il est atteint, son état actuel tel que décrit par le certificat médical du 2 janvier 2024 font exister un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui voire à son intégrité et justifient d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République de Paris et de fixer l'affaire au fond dans les conditions visées au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, DÉCLARE suspensif l'appel du procureur de la république de [Localité 5] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 3 janvier 2024 relative à la situation de [T] [M], ORDONNE le maintien de [T] [M] sous mesure d'hospitalisation sous contrainte jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience de la cour d'appel de Paris le 08 janvier 2024 à 13h30 en salle MONTESQUIEU - 3R04, la notification de la présente ordonnance valant convocation à l'audience. La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le 04/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le tribunal judiciaire de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab9eade3490008c312ac
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- Résumé officiel