Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aba6ade3490008c312b0
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 2 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/00012
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/01/2024
Dossier : N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDXQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [M]
C/
S.A.R.L. SOE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 20 Mars 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. SOE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 20/00013
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [M] a été embauché à compter du 4 janvier 2010 par la SARL SOE (Sud Ouest Entretien) en qualité de responsable du service des achats. Il occupait, en dernier lieu, un emploi de responsable des affaires, statut cadre.
En juillet 2017, à la suite d'un rachat de parts sociales, M. [D] [V] est devenu cogérant, avec M. [A], de la société.
En mars 2019, M. [W] [M] a fait part aux co-gérants de sa volonté de quitter l'entreprise.
Le 12 avril 2019, les parties ont signé un «'protocole de licenciement amiable'» précisant que le contrat de travail prendra fin le 31 mai 2019, M. [M] étant dispensé de préavis et que le salarié cessera définitivement son travail le 30 avril 2019 afin de prendre 243 jours de congés entre le 2 et le 31 mai 2019.
Le 30 avril 2019, M. [M] a restitué son véhicule professionnel et autres objets matériels appartenant à l'entreprise.
Par courrier du 10 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Lors de l'entretien qui s'est déroulé le 3 juin 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire, mesure confirmée par courrier remis en mains propres le même jour.
Suivant courrier en date du 13 juin 2019, il a été licencié pour faute grave pour avoir annoncé son départ aux clients et sous-traitants par mail du 25 avril 2019.
Par courrier du 17 juin 2019, le salarié a sollicité des précisions sur le motif du licenciement, lesquelles ont fait l'objet d'une réponse, le 4 juillet 2019.
Le 27 juin 2019, les documents de fin de contrat lui ont été remis.
[W] [M] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation à l'encontre de son licenciement et de demandes de rappels de salaire par requête déposée au greffe le 31 janvier 2020.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [M] par la SARL SOE repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamné la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 12 490,34 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamné la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 2 099,46 euros à titre de rappels de salaire suite à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
- Condamné la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 14 534,69 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- Débouté M. [M] de sa demande à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts additionnels pour rupture brusque et vexatoire,
- Débouté M. [M] de sa demande au titre de paiement des heures supplémentaires et indemnités de contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents,
- Débouté M. [M] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- Condamné la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL SOE aux entiers frais et dépens.
Le 10 février 2022, M. [W] [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [M] demande à la cour de :
> Sur l'appel principal de M. [M]
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
Dit et jugé que le licenciement de M. [M] parla SARL SOE repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [M] de sa demande à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
Déboute M. [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts additionnels pour rupture brusque et vexatoire,
Déboute M. [M] de sa demande au titre de paiement des heures supplémentaires et indemnités de contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents.
Statuant de nouveau
- Dire et Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé en date du 13/06/2019,
- Condamner la SARL SOE a verser à M. [W] [M] les indemnités suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 39.640,05 euros,
* Dommages et intérêts complémentaires pour rupture brusque et vexatoire : 26.426,70 euros,
* Rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et indemnités de contrepartie obligatoire en repos': 27.815,70 euros,
* Article 700 du code de procédure civile : 5400 euros,
> Sur l'appel incident de la SARL SOE,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
Condamné la SARL SOE a payer à M. [M] la somme de 12 490,34 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamné la SARL SOE a payer à M. [M] la somme de 2 099,46 euros à titre de rappels de salaire suite à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
Condamné la SARL SOE a payer à M. [M] la somme de 14 534,69 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- Débouter la SARL SOE de toutes demandes contraires et des fins de son appel incident,
- Condamner la SARL SOE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 contenant appel incident, adressées au greffe par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Soe demande à la cour de':
- Juger la Société SOE recevable et bien fondée en son appel incident
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 12 490,34 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamné la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 2 099,46 euros à titre de rappels de salaire suite à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
Condamné la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 14 534,69 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
Condamné la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL SOE aux entiers frais et dépens.
Statuant à nouveau
- Juger que le licenciement repose sur une faute grave,
- Débouter M. [M] de sa demande de voir condamner la SARL SOE à lui payer la somme de 12 490,34 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Débouter M. [M] de sa demande de voir condamner la SARL SOE à lui payer la somme de 2 099,46 euros à titre de rappels de salaire suite à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
- Débouter M. [M] de sa demande de voir condamner la SARL SOE à lui payer la somme de 14 534,69 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
Tenant la recevabilité de l'appel incident formé par la Société SOE et la réformation de ce chef du jugement dont appel,
- Condamner M. [M] à rembourser à la Société SOE la somme de 25 828.55euros majorée des cotisations sociales soit la somme brute de 38.275,67 euros
- Condamner M. [M] à payer à la SARL SOE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'exécution.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Débouté M. [M] de sa demande à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts additionnels pour rupture brusque et vexatoire,
Débouté M. [M] de sa demande au titre de paiement des heures supplémentaires et indemnités de contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents,
Si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement dont appel et jugeait que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 12 490,34 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamner la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 2 099,46 euros à titre de rappels de salaire suite à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
- Condamner la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 14 534,69 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- Débouter M. [M] de sa demande à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts additionnels pour rupture brusque et vexatoire,
- Débouter M. [M] de sa demande au titre de paiement des heures supplémentaires et indemnités de contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents,
Si par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement de M. [M] est injustifié :
- Condamner la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 12 490,34 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamner la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 2 099,46 euros à titre de rappels de salaire suite à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
- Condamner la SARL SOE à payer à M. [M] la somme de 14 534,69 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- Réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Débouter M. [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts additionnels pour rupture brusque et vexatoire,
- Débouter M. [M] de sa demande au titre de paiement des heures supplémentaires et indemnités de contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
Le 26 septembre 2023, la SARL SOE a déposé de nouvelles conclusions au terme desquelles elle maintient l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la SARL SOE
Selon l'article 802 du code de procédure civile, anciennement article 783, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Si l'article 803 (anciennement 784) du même code permet la révocation de l'ordonnance de clôture s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, il est constant que le plaideur qui sollicite une telle révocation de l'ordonnance de clôture doit nécessairement le faire par voie de conclusions.
Or, la société SOE n'a pas formulé cette demande dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2023 dont le dispositif ne fait que reprendre les conclusions du 24 juillet 2023.
Il convient donc de déclarer, d'office, irrecevables les conclusions signifiées par la société SOE le 26 septembre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Sur les heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
La qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires.
S'appliquent les dispositions des articles :
- L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- L.3171-3 du code du travail : L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
- L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [M] présente les éléments suivants':
- des bulletins de salaire de juin 2018 à juin 2019 sur lesquels figure la durée de travail mensuelle rémunérée, à savoir 151,57 heures ce qui correspond à la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sans heures supplémentaires ni repos de récupération';
- une note de service non signée datée du 28 août 2017 précisant «'qu'à partir du 4 septembre 2017, l'horaire hebdomadaire appliqué sera de 36h15 (pause-café incluse)'» auquel «'s'ajoute l'heure supplémentaire majorée à 25% ainsi que 2h de modulation positif et/ou négatif'» et indiquant les horaires théoriques de travail';
- un tableau avec le relevé des heures qu'il dit avoir réalisées durant les années 2017, 2018 et 2019';
- des impressions de ses plannings, mois par mois, pour les mêmes années';
les historiques de sa boîte mails concernant les messages reçue et les messages envoyés, du 26 mars 2018 au 25 mars 2019';
- des échanges de mail avec [D] [V] entre le 19 et le 26 mars 2018';
- des attestations d'anciens collègues.
Tous ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce qu'il a fait dans ses écritures en relevant certaines incohérences du tableau présenté par M. [M] par comparaison avec son agenda ou ses notes de frais.
Tenant compte de ces incohérences relevées par la société SOE, M. [M] a rectifié le tableau comportant le relevé des heures de travail qu'il soutient avoir réalisées et qu'il produit en cause d'appel (pièce 53).
Ce tableau ne fait pas état d'horaires de travail incompatibles avec les fonctions exercées par M. [M] et note qu'il a bénéficié de jours de récupération, qui toutefois n'ont pas été déduits des heures réalisées.
Par ailleurs, si la note de service versée aux débats par M. [M] et non signée peut prêter à discussion, il ne peut qu'en être autrement de celle que produit la société SOE, datée du 31 juillet 2018. Celle-ci prévoit une durée hebdomadaire de travail de 38h15, soit au-delà de la durée légale. De plus, il n'est pas démontré que M. [M] n'était pas soumis à l'horaire collectif de travail que cette note expose.
Enfin, dans un mail du 26 mars 2018, en réponse à l'affirmation de M. [M] selon laquelle il ne compte pas ses heures et pourrait se contenter de faire 35 heures même avec un statut cadre, M. [V], cogérant de la société SOE, lui dit': «'tu évoques le statut cadre à 35h soit, tu joues sur le fait que tu n'as pas de contrat, regarde ta rémunération et les avantages à côté, tu sais pertinemment que ton argument est obsolète devant n'importe quelle instance'».
[D] [V] admet ainsi implicitement que M. [M] travaillait plus de 35 heures par semaine, ce qui serait la contrepartie de son statut de cadre.
Or, par principe et à défaut de convention contraire, notamment d'une convention de forfait en jours impliquant une contrepartie en jours RTT, la durée légale de travail est de 35 heures par semaine, y compris pour les cadres. Dans la présente espèce, aucun écrit ne vient déroger à la durée légale de travail concernant M. [M]. Aucun contrat de travail signé des deux parties n'est d'ailleurs versé aux débats.
A la lecture de tous ces éléments, la cour a acquis la conviction que M. [M] a réalisé des heures en plus des 35 heures hebdomadaires qui lui étaient payées chaque mois, sans obtenir de contrepartie salariale.
Ces heures doivent lui être payées comme suit, suivant les majorations de 25% ou 50% selon que les heures réalisées chaque semaine excèdent ou non 43 heures, étant précisé qu'au cours de l'année 2018, le total des heures supplémentaires effectuées, non payées et non récupérées, dépasse le contingent annuel de 220 heures, ce qui ouvre droit, pour M. [M], au paiement, en sus, d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures excédant ce plafond.
Pour l'année 2017, un total de 173,75 heures supplémentaires est totalisé et ouvre droit au paiement d'un rappel de salaire de 5615 euros, outre 561,50 euros pour les congés payés afférents.
Pour l'année 2018, un total de 357 heures supplémentaires est totalisé et ouvre droit au paiement d'un rappel de salaire de 11893 euros, outre 1189,30 euros pour les congés payés afférents et 1763 euros au titre de l'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos qui, en tant qu'indemnité, n'ouvre pas droit à congés payés.
Pour l'année 2019, un total de 118,5 heures supplémentaires est totalisé et ouvre droit au paiement d'un rappel de salaire de 3913 euros, outre 391,30 euros pour les congés payés afférents.
La société SOE sera donc condamnée à payer à M. [M] la somme de 21 421 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées durant les années 2017 à 2019, outre 2142,10 euros pour les congés payés y afférents.
Elle sera en outre condamnée à lui payer la somme de 1763 euros au titre de l'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos relative à l'année 2018.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte de la lettre en date du 13 juin 2019, dont les termes fixent les limites du litiges que M. [M] a été licencié aux motifs suivants':
«'A titre liminaire, nous vous rappelons qu'en qualité de responsable d'affaires, vous aviez la responsabilité pleine et entière du secteur céréalier, agroalimentaire et de certains projets industriels, responsabilité qui fait de vous l'interlocuteur privilégié induisant une présence et une réactivité auprès de ces derniers.
Le 25 avril 2019 vous avez envoyé à tous ces clients et sous-traitants, malgré notre interdiction, un mail pour lequel nous n'étions pas en copie annonçant votre fin de travail au 30 avril 2019 et votre fin de contrat au 31 mai 2019 avant même que nous soyons en capacité de présenter votre successeur comme nous l'avions convenu.Ce mail a eu pour conséquence une vive réaction de certains d'entre eux remettant en cause la relation de confiance qui nous unissait à ces derniers, craignant que l'interlocuteur privilégié que vous étiez ne soit pas remplacé et par conséquent un abandon de notre part.
Votre comportement fautif est d'autant plus grave que vous aviez parfaitement conscience des conséquences induites par votre manquement à vos obligations de loyauté dès lors que nous vous avions refusé cette possibilité de prévenir les clients avant la fin de votre contrat de travail.
Aussi votre comportement du 25 avril 2019 est constitutif d'une faute et caractérise un manquement à l'exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, vous avez été régulièrement convoqué par courrier en date du 10 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 3 juin 2019 pour être entendu en vos explications sur vos fautes.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reproché&s, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, votre licenciement prend donc effet à la date d'envoi de ce courrier sans indemnités de préavis, ni de licenciement.'»
En réponse à la demande formulée par M. [M] d'obtenir des prévisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la société SOE lui a répondu le 4 juillet 2019.
Il importe, à titre liminaire, de préciser que le protocole de licenciement amiable signé par les parties le 12 avril 2019, au sujet duquel elles ont longuement conclu, n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement de M. [M]. C'est en revanche dans le cadre de la fin du contrat de travail de M. [M] qu'il induisait qu'est intervenu l'événement sur lequel s'est fondée la société SOE pour le licencier.
Par ailleurs, il sera rappelé que seul le grief énoncé dans la lettre de licenciement doit être analysé.
Peuvent être examinés les éléments relatifs à ce grief exposés dans le courrier explicatif du 4 juillet 2019, mais non un nouveau reproche': ainsi, les récriminations de divers clients qui révéleraient des manquements de M. [M] à ses fonctions, dont il n'est nullement fait état dans la lettre de licenciement, ne peuvent servir de fondement au licenciement de M. [M].
Concernant le seul grief évoqué dans la lettre de licenciement, à savoir l'envoi par M. [M], le 25 avril 2019, d'un mail à des clients et sous-traitants leur annonçant son proche départ, malgré l'interdiction de son employeur, et ayant eu pour conséquence une vive réaction de certains d'entre eux remettant en cause la relation de confiance qui unissait la société SOE à ces derniers, qui craignaient que leur interlocuteur privilégié, à savoir M. [M], ne soit pas remplacé, l'intimée produit un mail du jeudi 25 avril 2019 à 8h17, adressé à un certain [L] [P], rédigé comme suit':
«'Bonjour,
après 9 riches années passées au sein de l'entreprise SOE, j'ai choisi de me tourner vers de nouveaux horizons.
Je suis en congé à partir du 30 avril et mon contrat prend fin le 31 mai au soir.
Merci à tous ceux avec qui j'ai partagé un bout de chemin et bonne continuation à tous.
Au plaisir de se revoir.
Bien cordialement,
''Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine ' Elle est mortelle'!'' [B] [Z].'»
Ce mail a été adressé à [D] [V], l'un des deux cogérants, le 25 avril 2019 à 17h19. Ce dernier aurait été informé de ce courriel par M. [K] de la société CMCA, ce dont il n'est nullement justifié au dossier.
Selon le protocole signé le 12 avril 2019, dont la genèse importe peu et qui n'a finalement aucun effet juridique, il était entendu entre les parties que M. [M] cesserait son travail le mardi 30 avril 2019 puis serait en congés payés jusqu'à la cessation de la relation contractuelle fixée au 31 mai 2019.
Il a de fait remis à la société SOE les biens dont il disposait pour l'exercice de ses missions, ainsi qu'en atteste le document signé par lui-même et l'employeur le 30 avril 2019, au moment de son départ.
A ce moment-là, ni M. [V], ni M. [A], cogérants, ne lui ont reproché son mail du 25 avril 2019 dont la liste des destinataires n'est pas plus produite. La réaction de la société SOE est en effet intervenue le 10 mai 2019 par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable.
Il n'est pas non plus justifié de l'interdiction que les responsables de la société SOE auraient faite à M. [M] quant à l'information des clients et sous-traitants au sujet de son départ avant le 31 mai 2019 et qui est invoquée dans la lettre de licenciement.
La société produit quelques mails de clients dont seul celui de M. [N] de la société Maïsadour fait référence au départ de M. [M]. Ce mail, adressé à la société SOE le 7 mai 2019, fait part de l'inquiétude de son rédacteur quant au suivi des dossiers dont M. [M] avait la charge. Il s'agit d'une demande légitime de renseignements concernant la personne qui serait ensuite en charge des activités auparavant dévolues à M. [M] et non pas une annonce de cessation des relations contractuelles avec la société SOE, ce qui confirme M. [N] dans un mail adressé à M. [M] le 5 juin 2019.
Les autres mails produits par la société SOE évoquant M. [M] ne concernent pas directement son départ.
Ainsi, le courriel de Mondial Pare Brise qui regrette avoir perdu 15 jours à cause de M. [M] «'qui ne s'est pas présenté par deux fois pour prendre les côtes comme c'était prévu et ce sans même prendre le soin de (') prévenir'». Cet écrit laisse au contraire entendre que ce client n'était pas informé du départ de M. [M].
De même le courriel de la société Splash-Wash qui se plaint de retards, d'oublis et d'erreurs, le 23 mai 2019, malgré de nombreux rappels à M. [M] qui avait de fait quitté son poste depuis près d'un mois, ce qui laisse également supposer que ce client n'était pas informé du départ de M. [M].
Le mail de la société Vago en date du 5 juin 2019 évoque des relances à M. [M], sans faire référence à son départ, à l'image du mail du directeur des services technique de la commune de [Localité 5] en date du 6 juin 2019 qui indique avoir contacté la société SOE deux mois auparavant, soit début avril 2019, et dit rester dans l'attente d'une prise de contact du technico-commercial, sans évoquer l'absence de M. [M] qui avait quitté ses fonctions depuis 5 semaines au moment de ce courriel.
Force est donc de constater qu'il n'est pas justifié de l'étendue de l'envoi du mail de M. [M] le 25 avril 2019, de l'interdiction qui lui avait été faite de procéder à une telle information avant la connaissance du nom de son remplaçant, ni même des conséquences alléguées par la société SOE quant à la perte de confiance de certains clients ou sous-traitants, alors même que le recrutement du successeur de M. [M] était en cours et qu'il était courtois de sa part d'informer ses partenaires commerciaux de son départ.
Ce grief n'est donc pas établi.
La citation finale de [B] [Z] reproduite dans le mail du 25 avril 2019, dont la teneur est reprochée uniquement dans la lettre d'explication de motifs du 4 juillet 2019, ne saurait pas plus constituer une cause de licenciement.
En conséquence, il convient de juger que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
[W] [M] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à la perception de différentes sommes d'argent.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l'article 7.1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, M. [M], qui était cadre et avait une ancienneté de plus de 9 ans, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour un préavis de 3 mois.
L'article 7.2 de la convention poursuit que, en cas de licenciement, le cadre qui exécute son préavis peut quitter son entreprise dès qu'il a un nouvel emploi. Dans ce cas, il a droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement, à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise.
Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié qui n'exécute pas le préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité compensatrice, laquelle n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait exécuté son travail jusqu'au terme du préavis, indemnité de congé payé incluse.
Il est dès lors constant que l'indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
En application de ces textes et au regard du montant du salaire qu'aurait perçu M. [M] s'il avait exécuté son préavis, en prenant en compte les heures supplémentaires réalisées de manière habituelle, il lui sera alloué, dans les limites de la demande, la somme de 13 213,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1321,34 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan sera confirmé de ce chef, étant précisé que le montant qu'il a alloué représente la somme de l'indemnité compensatrice en elle-même et des congés payés auxquels elle ouvre droit.
Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment dont les dispositions sont invoquées par le salarié, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé en mois de rémunération à hauteur de 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté. Au-delà, le taux est de 6/10 de mois par année d'ancienneté, sans pouvoir dépasser la valeur de 15 mois.
Le texte précise également que la rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).
L'ancienneté de M. [M] à la date de la rupture du contrat de travail augmentée du préavis représentait 9 ans et 8 mois révolus.
A partir des dispositions ci-dessus, il appert que l'indemnité de licenciement conventionnelle est calculée à partir des deux premières années révolues, c'est-à-dire pour la durée de 7 ans et 8 mois.
A partir du salaire perçu au cours du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmenté du montant moyen des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2019, soit un total mensuel de 5826,36 euros, la société SOE sera condamnée à lui payer, dans les limites de sa demande, la somme de 12 490,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 9 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés comme c'est le cas de la société SOE à la lecture de l'attestation Pôle Emploi, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 9 mois de salaire brut.
Le salaire de référence à prendre en considération est, en application de l'article R.1234-2 du code du travail, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen perçu au cours des douze ou des trois derniers mois précédant le licenciement, soit, pour M. [M], en tenant compte de la réintégration des heures supplémentaires accordées, un salaire moyen brut de 5379,64 euros.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [M], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 27 000 euros, représentant 5 mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [M] un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée pour un montant de 2099,46 euros en ce compris les congés payés auxquels ce salaire ouvre droit.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire
L'indemnité pour rupture vexatoire a pour objet d'indemniser, non pas la rupture elle-même, mais les conditions de cette rupture lorsque ces conditions se sont avérées fautives et préjudiciables.
Il appartient toutefois au salarié qui en sollicite le paiement de démontrer l'existence d'une faute de la part de son employeur, d'un préjudice en résultant pour lui et du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, M. [M] ne fait qu'invoquer l'existence d'un climat délétère au sein de l'entreprise et la volonté de la société SOE de ne pas avoir à lui verser d'argent au moment de la rupture de son contrat.
Il résulte des éléments du dossier que la rupture de la relation de travail était actée entre les parties avant que ne soit engagée une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [M] alors parti de l'entreprise.
[W] [M] ne démontre pas en quoi ce licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse et indemnisé en conséquence, lui a causé un préjudice distinct en raison des circonstances de sa survenue, ni même d'un préjudice spécifique en résultant, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société SOE des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [M], dans la limite de deux mois d'indemnités.
Il convient de confirmer le jugement déféré des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOE sera en outre condamnée aux dépens exposés en appel et à verser à M. [M] une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions signifiées le 26 septembre 2023 par la société SOE';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, en date du 10 novembre 2021 en ses dispositions relatives à':
- l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- le rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
- l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- les dommages et intérêts additionnels pour rupture brusque et vexatoire,
- les dépens et l'article 700 du code de procédure civile';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
DIT que le licenciement de M. [W] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la Société SOE à payer à M. [W] [M] les sommes de':
- 21.421 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées durant les années 2017 à 2019, outre 2142,10 euros pour les congés payés y afférents,
- 1.763 euros au titre de l'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos relative à l'année 2018,
- 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société SOE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [W] [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités';
CONDAMNE la société SOE aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société SOE à payer à M. [W] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour la PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travailarticle L.1232-5 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.3171-4 du code du travail quarticle L.1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aba6ade3490008c312b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel