Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597abb6ade3490008c312b8
- Date
- 4 janvier 2024
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/SH Numéro 24/0005 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 04 janvier 2024 Dossier : N° RG 23/02895 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVTC Affaire : [G] [Z] C/ [P] [Z] [L] [Z] [W] [C] [Z] [X] [Z] épouse [Y] [J] [Z] [H] [D] épouse [K] [B] [K] Association L'UDAF DES DEUX SÈVRES - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Maître CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX APPELANT ET : Madame [W] [C] [Z] assistée de son curateur, l'UDAF DES DEUX SEVRES à [Adresse 2] nommé à cette fonction par jugement du Juge des tutelles de NIORT du 4 Avril 2016 [Adresse 11], [Localité 13] Représentée par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX Madame [X] [Z] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX Monsieur [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 14] Représenté par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX Association L'UDAF DES DEUX SÈVRES es-qualités de curateur Madame [W] [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX Madame [H] [D] épouse [K] [Adresse 15] [Localité 6] Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU Monsieur [B] [K] [Adresse 15] [Localité 6] Représenté par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU Madame [P] [Z] [Adresse 10] [Localité 12] Madame [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 8] INTIMES * * * Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 29 septembre 2023 dans un litige opposant Madame [P] [Z] et Madame [L] [Z] épouse [E] à Madame [W] [Z], l'Udaf des Deux Sèvres, Madame [X] [Z] épouse [Y], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [G] [Z], Madame [H] [D] épouse [K], Monsieur [B] [K] ; Vu la déclaration d'appel formée le 1er novembre 2023 par le conseil de Monsieur [G] [Z] ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 13 novembre 2023 ; Vu la constitution de Madame [W] [Z], l'Udaf des Deux Sèvres, Madame [X] [Z] épouse [Y], Monsieur [J] [Z] intervenue le 14 décembre 2023 ; Vu l'absence de constitution de Madame [P] [Z], Madame [L] [Z] épouse [E], ; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 4 décembre 2023 ; Vu l'absence de réponse à cet avis ; SUR CE : Vu l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'appelant a été destinataire d'un avis de fixation envoyé par le greffe le 13 novembre 2023 faisant courir le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er précité. En conséquence, l'appelant disposait d'un délai expirant au 23 novembre 2023 pour faire signifier, par voie de commissaire de justice, sa déclaration d'appel aux intimés non constitués. Or, il résulte des éléments versés au dossier que Monsieur [G] [Z] n'a effectué aucune diligence en ce sens dans le délai de dix jours alors que la constitution de Madame [W] [Z], l'Udaf des Deux Sèvres, Madame [X] [Z] épouse [Y], Monsieur [J] [Z] n'est intervenue qu'après ce délai de dix jours, et que par ailleurs, aucune constitution n'est intervenue pour Madame [P] [Z], Madame [L] [Z] épouse [E]. Par ailleurs, le litige n'est pas indivisible. En conséquence de ce qui précède et en application des sanctions prévues par l'article 905-alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel interjetée par Monsieur [G] [Z] doit être déclarée caduque à l'égard de Madame [W] [Z], l'Udaf des Deux Sèvres, Madame [X] [Z] épouse [Y], Monsieur [J] [Z], Madame [P] [Z], Madame [L] [Z] épouse [E]. PAR CES MOTIFS : Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formalisée le 1er novembre 2023 par le conseil de Monsieur [G] [Z] à l'encontre de Madame [W] [Z], l'Udaf des Deux Sèvres, Madame [X] [Z] épouse [Y], Monsieur [J] [Z], Madame [P] [Z], Madame [L] [Z] épouse [E], la procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/02895, se poursuivant s'agissant de Madame [H] [D] épouse [K], Monsieur [B] [K] ; RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'affaire est fixée à l'audience du 19 juin 2024 à 14 heures. DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à Pau, le 04 janvier 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile énonce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6597abb6ade3490008c312b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel