Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597abbeade3490008c312bc
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/15 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quatre Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXCR Décision déférée ordonnance rendue le 02 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [W] [I] ALIAS [G] [I] né le 06 Janvier 1998 à [Localité 5] (MAROC) [Localité 5] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 4] Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 2 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [I], - ordonné la prolongation de la rétention de [G] [I] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 2 janvier 2024 à 12 heures 38. Vu la déclaration d'appel motivée de [G] [I], transmise par la CIMADE, reçue le 3 janvier 2024 à 10 heures 10. **** SUR CE Par sa déclaration d'appel, [G] [I] fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation ainsi que de toutes ses attaches familiales en France, qu'il a quitté le Maroc à l'âge de neuf ans et a vécu toute sa vie en Europe alors qu'il n'a aucune famille au Maroc et que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en sollicitant l'assistance d'un avocat commis d'office. À l'audience ,son conseil indique que [G] [I] a une compagne en France, qu'il n'a pas de famille ni d'attache au Maroc et que sa famille vit à [Localité 1].Elle produit les justificatifs utiles à l' assignation à résidence sollicitée, à savoir l'attestation du titulaire de contrat ENGIE de [L] [H] [V] sa compagne ainsi que la photocopie de sa pièce d'identité et le permis de résidence délivré par les autorités de [Localité 1] concernant l'intéressé. Elle indique qu' aucun vol à destination du Maroc n'est prévu pour le retour de l'intéressé. [G] [I] entendu en ses déclarations réitère son souhait de rester en France et l'absence de toute attache avec le Maroc . En la forme l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant font apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. [G] [I] né le 6 janvier 1998 à [Localité 5] ou [Localité 2], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de trois ans pris par le préfet de la Corrèze le 23 octobre 2023 notifié le jour même, décision confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 31 octobre 2023. Par décision du 2 novembre 2023 notifiée le 2 novembre 2023, le préfet de la Corrèze a ordonné le placement de [W] [I] alias [G] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance rendue le 4 novembre 2023, confirmée par ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par ordonnance rendue le 2 décembre 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Par l' ordonnance entreprise rendue le 2 janvier 2024 le juge des libertés de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [I] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention. [G] [I]fait valoir que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ne démontre cependant pas les liens familiaux le rattachant à la France où il n'a ni domicile fixe ni emploi . Une telle atteinte n'est donc pas caractérisée. S'agissant des diligences effectuées par l'autorité préfectorale, il ressort des éléments de la procédure que le préfet de la Corrèze, après avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire et adressé plusieurs relances auprès des autorités marocaines, a été informé le 28 décembre 2023 par la direction générale des étrangers en France que les autorités marocaines avaient reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants. Dans le même temps, le consulat du Maroc à [Localité 3] a délivré le laissez-passer consulaire le 27 décembre 2023. Le préfet de la Corrèze a aussitôt procédé à la réservation d'un vol à destination du Maroc. Ainsi il est établi la délivrance des documents de voyage par le consulat du Maroc à l'autorité préfectorale qui a ainsi effectué toutes les diligences prévues à l'article L742-5 du Ceseda. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, les documents fournis en ce qui concerne la compagne de l'intéressé, [N] [V], à savoir un simple justificatif d'un contrat ENGIE rattaché à une adresse, ne sont pas suffisants à justifier d'un domicile fixe et stable et d'une communauté de vie avec cette personne. Il n'est pas davantage démontré l'existence de liens familiaux en France. [G] [I] s'est précédemment soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement prises à son encontre en septembre 2020 et novembre 2020. Il été plusieurs fois été condamné et sa situation personnelle laisse craindre un risque de fuite avéré en l'absence d' alternative à la mesure de rétention pour assurer son départ effectif du territoire français qui doit avoir lieu à bref délai. En conséquence l'ordonnance dont appel sera confirmée . PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 04 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [W] [I] ALIAS [G] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 4] Pris connaissance le : À Signature Maître Léa GOURGUES, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597abbeade3490008c312bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel