Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 janvier 2024
- ECLI
- 6597abf3ade3490008c312ca
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/02 N° N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL2W JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Décembre 2023 à 10 h 46 par : M. [I] [Z] né le 25 Août 1992 à [Localité 1] (44) hospitalisé au Centre Hospitalier de [3] ([Localité 1]) ayant pour avocat Me Charles-alexis GARO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [I] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Charles-alexis GARO, avocat En l'absence du représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26/12/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 02 Janvier 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations. Me [E] indique ne pas avoir de critiques à formuler relativement à la procédure. Au fond, il déclare s'en rapporter. Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Du rappel des faits et de la procédure fait par le premier juge, il convient de retenir que M. [Z] a dans un premier temps fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers en urgence le 05 décembre 2023, transformée en procédure sur demande du représentant de l'Etat dans le département ; cette procédure a été validée par décision du 15 décembre 2023. La période d'observation a donné lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, du 15 décembre 2023 établi par le docteur [D], qui note irritabilité, tension interne intermittente, déni des troubles, idées délirantes dc persécution, anosognosie totale, adhésion médiocre aux soins ; - le second, du 16 décembre 2023 du docteur [M], qui évoque un vécu persécutif des soins, un deni des troubles et un délire riche non critique. L'hospitalisation a été maintenue par décision du représentant de l'Etat dans le département du 18 décembre 2023, notifiée le 19 décembre 2023 ; l'état de santé du patient ne lui a pas permis d'en prendre connaissance. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'avocate de M. [Z] n'a pas critiqué la procédure et s'en est rapportée, son client n'ayant pas souhaité s'entretenir avec elle. C'est par des motifs pertinents et qu'il convient d'adopter le premier juge a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [Z] . Il suffit de considérer qu'ont été rappelées exactement les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement et l'étendue du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention. Au cas particulier, il a été exactement retenu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non critiquée en première instance et en appel. Selon le certificat du docteur [V] du 14 décembre 2023, M. [Z] souffre d'une schizophrénie résistante, la rupture de son traitement et du suivi étant à l'origine d'une décompensation de la maladie. M. [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à a l'ordre public ainsi que relevé dans le certificat du docteur [D] qui rappelle que ce patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement associés a une symptomatologie délirante dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel il était en rupture de traitement et de suivi. Il a été décidé de la mise en place d'une mesure d'ASPDRE le 14 décembre 2023 devant la mise en évidence d'un risque majeur de passage a l'acte hétero-agressif à l'encontre de sa soeur, l'appelant ayant déjà été hétéro-agressif dans le cadre de son trouble par le passé. Selon le dernier avis médical analysé par le premier juge, du l9 décembre 2023 par le docteur [J], il était préconisé le maintien de l'hospitalisation complète. Ce praticien décrivait un vécu persécutif avec hallucinations, un contact difficile, des troubles du cours de la pensée, une incurie majeure et aucune critique des troubles. Il résulte encore de la décision que les éléments recueillis à l'audience établissaient la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre M. [Z], ce qui rendait impossible son consentement sur la durée et imposait la poursuite de soins assortis d'une surveillance médiale constante sous la forme de l'hospitalisation complète. Selon les éléments d'actualisation parvenus dans l'intervalle (certificat du docteur [V] du 22 décembre 2023), il était envisagé d'accorder à l'intéressé une autorisation d'absence, à compter du 26 décembre 2023, de 9h00 à 18h30, pour une durée de 15jours, soit jusqu'au 09 janvier 2024, l'intéressé étant accompagné par des soignants, des membres de la famille, la personne de confiance. Toutefois, s'agissant d'une première sortie, un refus a été apposé sous les restrictions suivantes : limiter la durée de la sortie à 7 jours et établir un bilan à l'issue. Il est ainsi établi que des mesures d'adaptation sont envisagées en fonction de1'évolution de l'état psychique de M. [Z] alors que l'intéressé est toujours dans le déni de ses troubles et de la nécessité d'un traitement. Si dans le certificat du 26 décembre 2023 le docteur [V] note que M. [Z] présente un apaisement relatif sur le plan comportemental, il retient également que l'intéressé reste par contre très envahi sur le plan hallucinatoire, délirant, qu'il se montre encore très interprétatif et intrusif. Il ne perçoit aucun symptôme, et aucun bénéfice à la prise du traitement. I1 est très persécuté par les soins et 1'hospitalisation, l'alliance aux soins est inexistante. Il demande sa sortie et l'arrét de tout traitement. Il minimise les moments de tension et d'agressivité, rationnalise la désorganisation dont il a pu faire preuve, ne perçoit pas la dangerosité de ses comportements pour lui- même (voyage pathologique, errance) et pour les autres (toute puissance, menaces). Force est bien de relever que cette évolution perdure au moment de l'audience. Par lettre reçue ce jour, M. [Z] indique qu'il souhaite refaire « appel de liberté pour la faire à [Localité 2] », déclarant ne pas avoir confiance dans une ville éloignée. Il ajoute que pour tout le monde il n'est pas à son place dans un milieu hospitalier et se dit certain que sans son traitement il serait en meilleure santé. Il termine sa lettre en demandant au juge s'il connaît un job honnête, sans risque, au chaud de préférence, qui ne fait pas partie d'un cadre hospitalier. Il est justifié dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs Nous, Elisabeth Serrin, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte : Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nantes du 22 décembre 2023 ; Disons que les dépens resterons à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 02 Janvier 2024 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [Z] , à son avocat, au CH et ARS Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597abf3ade3490008c312ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel