Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 janvier 2024
- ECLI
- 6597abf7ade3490008c312cc
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/03 N° N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL2Y JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Décembre 2023 à 11 h 01 par : M. [T] [U] né le 08 Janvier 1999 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] hospitalisé au Centre Hospitalier [4] ([Localité 3]) ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [T] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Clélia ABRAS, avocat En l'absence de [J] [U], tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27/12/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 02 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, et avoir donné connaissance des mails adressés par M. [J] [U]. Me Abras indique ne pas avoir de critiques à formuler relativement à la procédure. Au fond, elle fait valoir que l'appelant se sent très seul, isolé, sa famille résidant en région parisienne. Entendu en dernier, M. [U] indique vouloir se rapprocher de sa famille, travailler dans le bâtiment et passer son permis de conduire. Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante. Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [T] [U] a déclaré faire appel le 22 décembre 2023 dans les termes suivant : « Je souhaite faire appel de la décision rendue ce jour par le juge des libertés concernant mon maintient en hospitalisation ». Cette déclaration a été transmise par les services de l'hôpital le 27 décembre 2023. Cet appel non motivé a été régularisé par les observations complémentaires de son conseil. Interjeté dans les délais, il est régularisé et recevable. Sur la régularité de la procédure Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [U] n'a pas critiqué la procédure et s'en est remis sur le fond. Il ne la critique pas davantage à l'audience de ce jour. Sur le bien fondé de la décision Selon les énonciations de l'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention de Nantes du 22 décembre 2023 et les pièces versées au dossier, il y a lieu de retenir que M. [U] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en 1'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur la base d'un certificat médical du 11 décembre 2023 du docteur [S], selon lequel l'intéressé présente des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permet pas de consentir et qui généreraient un risque grave d'atteinte à son intégrité. Il est fait état des éléments suivants : schizophrène en rupture de traitement, mise en danger de lui-même et des autres. La décision d'admission du 11 décembre 2023 prise par le directeur d'établissement lui a été notifiée le 12 décembre 2023, mais son état de santé ne lui a pas permis d'en prendre connaissance. La période d'observation a donné lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 12 décembre 2023 du docteur [R], évoquant une décompensation délirante avec troubles du comportement sur la voie publique (menaçant avec un couteau), des éléments délirants avec désorganisation psychomotrice ; - le second, du 13 décembre 2023 par le docteur [Y] qui constate un discours délirant et désorganisé ainsi qu'un déni et une opposition aux soins. L'hospitalisation a été maintenue par décision du directeur d'établissement du 13 décembre 2023, notifiée le jour même ; l'état de santé du patient ne lui a pas permis d'en prendre connaissance. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] aux motifs que l'appelant présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait de ce fait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; que le denier avis médical signé le 15 décembre 2023 par le docteur [P] préconisait le maintien de l'hospitalisation complète et décrivait une désorganisation psychomotrice majeure, de probables hallucinations acoustico-verbales, une attitude de toute-puissance et une opposition aux soins ; que si cet élément était peu récent, la situation décrite couplée au fait que le patient ne soit pas auditionnable militait dans le sens de la persistance de cet état. Il a également retenu que les éléments du dossier et ceux recueillis à l'audience établissent la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre M. [U] laquelle rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète. Des éléments versés au dossier comme du certificat de situation établi le 27 décembre 2023 par le docteur [M], il doit être retenu que M. [U] qui a été admis pour une décompensation psychotique est venu vivre au domicile de sa grand-mère, laquelle est elle-même résidente en EHPAD et sans l'accord de cette dernière. En grande situation de vulnérabilité, il s'est vite retrouvé squatté et dans l'incapacité de se protéger. S'il déclare à ce jour avoir opéré une prise de conscience, celle-ci semble plutôt destinée à soutenir son projet de sortie afin de se rapprocher de sa famille. Le transfert vers son secteur d'origine est envisagé, en sorte que des mesures d'adaptation pourront être envisagées, en fonction de1'évolution de son état psychique. En raison de l'impossibilité qui est la sienne de mettre en place un projet ambulatoire cohérent, soulignée dans le certificat susvisé, le maintien de son hospitalisation complète est justifié dans l'immédiat, en sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth Serrin, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte : Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nantes du 22 décembre 2023 ; Disons que les dépens resterons à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 02 Janvier 2024 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [U] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597abf7ade3490008c312cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel