Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597abffade3490008c312d0
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 19 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [U], né le 25 janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ; Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 30 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [U] ayant pris effet le 30 décembre 2023 à 10 heures 19 ; Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 1er Janvier 2024 à 16 heures 15 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er janvier 2024 à 10 heures 19 jusqu'au 29 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 15 heures 28 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de Loire-Atlantique, - à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocate au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [Y] [V] [R], interprète en langue arabe, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [U] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de Loire-Atlantique ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [N] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [M] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond En application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative - Sur l'audition sur le droit au séjour sans interprête Monsieur [M] [U] fait valoir qu'il a été entendu sur son droit au séjour sans interprète, ce qui a nécessairement porté grief à ses droits puisqu'il a tenté de répondre tant bien que mal aux questions qui lui ont été posées, mais de manière succincte, sans pouvoir développer. Sur ce : Il est constant qu'il est mentionné sur la fiche de renseignements, établie le 18 décembre 2023, qu'il convient de prévoir un interprète pour les documents techniques et que Monsieur [M] [U] n'était pas assisté d'un interprète lorsqu'il a répondu aux questions à l'occasion de son audition du 18 décembre. Cependant, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a été en mesure de répondre aux questions plutôt simples relatives à sa situation personnelle et administrative. Il a pu notamment apporter des précisions sur le lieu de résidence des membres de sa famille et effectuer des déclarations complémentaires qui démontrent qu'il a compris l'objet de l'entretien et les questions posées, auxquelles il a pu parfaitement répondre. Contrairement à ce qu'il a soutenu devant la cour, cet entretien ne constituait pas un acte technique. Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'absence d'interprète lors de l'audition sur le droit au séjour ne lui avait pas causé de grief. - Sur l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou Monsieur [M] [U] fait observer que cette fiche ne comporte mention ni de l'identité du greffier, ni celle du chef d'escorte, ni sa propre signature. Il considère que l'absence de ces mentions ne permet pas de contrôler la régularité de la chaîne privative de liberté faute de pouvoir s'assurer de la compétence des personnes qui sont intervenues au cours de celle-ci. Sur ce : Il revient au juge d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger. Lorsqu'une mesure de rétention intervient à la suite d'une détention, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu'aucune situation de détention arbitraire n'est intervenue. Ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, la fiche de levée d'écrou mentionne l'horaire de celle-ci (10h19) qui est attesté par la signature d'un agent du greffe. Monsieur [M] [U] ne prétend pas que l'horaire mentionné ne correspond pas à la réalité et il s'est vu notifier son placement en rétention administrative dès 10h19. C'est dès lors à juste titre que le juge a considéré que ces mentions étaient suffisantes pour permettre d'établir la chaîne privative de liberté et d'en contrôler la régularité, de sorte que l'absence de signature par l'intéressé de la fiche de levée d'écrou, ainsi que l'absence de mention du nom du chef d'escorte et du préposé au greffe n'étaient pas de nature à causer un grief. Sur la régularité de la procédure postérieure au placement en rétention administrative - Sur l'absence de notification des droits en langue arabe Monsieur [M] [U] soutient qu'il est mentionné dans la procédure que les documents techniques doivent lui être notifiés en arabe et que tel n'a pas été le cas de la notification des droits en rétention administrative. Il considère que l'intervention d'interprètes à d'autres moments de la procédure ne peut suppléer cette absence d'interprète ou de remise de formulaires en langue arabe pour la notification des droits spécifiques au centre de rétention. Sur ce : Le juge des libertés et de la rétention a rappelé à juste titre qu'en vertu de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention doit être informé dans une langue qu'il comprend, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il est constant qu'aucun formulaire relatif aux droits en rétention administrative en langue arabe n'a été remis à Monsieur [M] [U] mais l'ensemble de ses droits lui a été lu en langue arabe par un interprète, le 30 décembre 2023 à 10h25. Il avait également été informé de ses droits en langue arabe, lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, le 30 décembre à 10h19, ainsi que des voies de recours. Le premier juge a relevé en outre qu'il avait bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français et des droits s'y rapportant. Le registre du centre de rétention administrative mentionne qu'il a sollicité un examen médical. Par ailleurs il a effectivement exercé ses droits en étant assisté, lors de la procédure juridictionnelle, par un avocat et un interprète. Le premier juge a dès lors rejeté à juste titre le moyen, en l'absence de grief établi. - Sur la tardiveté des diligences Monsieur [M] [U] soutient qu'il a été incarcéré pendant plusieurs mois et que la préfecture n'a commencé ses diligences auprès des autorités consulaires que quelques jours avant son placement au centre de rétention, ce qui est manifestement tardif. Sur ce : Aucune disposition n'impose à l'autorité administrative d'effectuer des diligences pendant la détention de l'étranger. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, dès le 22 décembre 2023, la préfecture a effectué une demande d'identification auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes, Monsieur [M] [U] étant connu sous plusieurs alias. Il ne peut donc être utilement soutenu que les diligences sont tardives. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Janvier 2024 à 15 heures 05. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.743-12 du code de larticle L. 744-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597abffade3490008c312d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel