Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac0bade3490008c312d6
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 31 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [T] né le 20 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté de Préfet de l'Indre et Loire en date du 31 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [T] ayant pris effet le 31 décembre 2023 à 12 heures 25 ; Vu la requête de Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 à 11 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 janvier 2024 à 12 heures 25 jusqu'au 30 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 19 heures 42 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre et Loire , - à Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [Z] [P], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Z] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence de Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [G] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; Le ministère public requière la confirmation de la décision entreprise. **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Pour soutenir la demande d'infirmation de la décision entreprise, Monsieur [G] [T] fait valoir, reprenant partie des moyens soulevés en première instance : - l'incompétence de l'auteur de l'acte de placement en rétention en l'absence de justification de l'indisponibilité du Préfet autorisant la délégation de pouvoirs, - l'insuffisance de motivation de l'arrêté ordonnant la mesure de rétention, au regard de la menace devant être caractérisée à l'ordre public, - les conséquences du temps écoulé entre la notification de la mesure de placement en rétention administrative et l'effectivité du placement. Par mémoire du 3 janvier 2024, le Préfet d'Indre et Loir conteste les moyens soulevés pour obtenir confirmation de la décision entreprise : - Mme [F] [H], sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, est titulaire d'une délégation de pouvoir suivant arrêté du 16 janvier 2023 et est intervenue le 31 décembre 2023, un jour non ouvré veille de jour férié, - l'arrêté est motivé de façon complète au regard de son maintien sur le territoire nonobstant deux arrêtés antérieurs de 2001 et 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an sans titre de séjour, - le délai entre la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative relève de l'organisation des services de police pour assurer le transfert entre leurs locaux situés à [Localité 3] et le centre de rétention de [Localité 2]. Le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond 1- Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté portant placement en rétention administrative Comme indiqué par le premier juge, M. [H] est délégataire de la compétence relative aux décisions à prendre en application du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'elle est de permenance en application de l'arrêté du 16 janvier 2023. La décision discutée ayant été signée le dernier jour de l'année, le dimanche 31 décembre 2023, jour non ouvré imposant l'organisation d'une permanence, elle bénéficiait de la faculté de prendre la décision, ce sans qu'il y ait lieu de rechercher la démonstration de l'indisponbilité effective du Préfet. Le moyen sera écarté. 2- Sur l'insuffisance de la motivation de l'arrête de placement en rétention administrative Selon l'article L. 741-6 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. L'arrêté du 31 décembre est motivé en droit, les textes applicables étant rappelés. Sur la situation personnelle de l'intéressé et alors que sont relevés l'absence de garantie de représentation et les circonstances de l'interpellation de M. [T], celle d'un vol en réunion, sont reprises les différentes décisions portant assignation à résidence non respectées : les arrêtés des 18 décembre 2021, 1er août 2022, 24 décembre 2022, 19 décembre 2023. L'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage et n'a effectué aucune démarche pour tenter de régulariser sa situation administrative. Comme exposé par le premier juge, l'arrêté est régulier et le moyen sera écraté. 3- Sur la mise en oeuvre effective de la rétention L'arrêté de placement en rétention administrative et les droits en découlant ont été notifiés à l'intéressé le 31 décembre 2023 à 12h25 : il a été placé dans le local de rétention du commissairat central de [Localité 3] à 12h30 avec la faculté d'exercer de façon effective les droits notifiés au regard des informations portées dans le procès-verbal établi avec l'assistance de l'interprète (notamment assistance d'un médecin et d'un avocat, d'une association, saisine du juge compétent). L'escorte a quitté les lieux dédiés à [Localité 3] à 6h40 pour confier le retenu au centre de rétention à 9h20. Compte tenu des contraintes des services durant les 24 heures visées entre le 31 décembre et le 1er janvier 2024, de la possibilité d'exercer les droits du retenu dès la notification du placement en rétention, le délai de transfert ne fait pas grief, un proche ayant en outre rencontré l'intéressé en raison de sa rétention à [Localité 3]. Le moyen sera écarté et en définitive la décision critiquée confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Janvier 2024 à 16 heures 20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code darticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac0bade3490008c312d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel