Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac17ade3490008c312dc
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/11 N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5DC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 4 JANVIER à 9h45 Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2023 à 17H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] [Z] né le 14 Août 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/01/2024 à 15 h 51 par courriel, par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 3 JANVIER 2024 à 10h00, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe, et de K MOKHTARI greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu : Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant M.[H] [Z], qui n'a pas comparu ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l' ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 décembre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [Z] pour une durée de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance en date du 30 novembre 2023, Vu l'appel interjeté par M. [H] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 janvier 2023 à 15h51, soutenu oralement à l'audience du 3 janvier 2023, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté, et subsidiairement son assignation à résidence au domicile de Mme [J] [L] pour les motifs suivants : - sur l'absence de diligences préfectorales pendant la première période de rétention administrative: alors qu'il est établi qu'il dispose d'une vie familiale établie en France puisque résidant depuis plusieurs années avec Mme [J] [L] à [X] et père d'un enfant [C] née le 12 décembre 022, reconnue par lui le 22 mars 2023, l'autorité préfectorale n'a accompli aucune diligence justifiant le maintien et la prolongation de du maintien en rétention à l'exception de deux relances auprès des autorités consulaires algériennes les 26 octobre et 28 novembre 2023, et trois relances courant décembre 2023, ce qui est particulièrement insuffisant à justifier le maintien en rétention administrative. Elle regrette que son passeport soit retenu à [Localité 1] et qu'aucune diligence n'ait été faite pour le récupérer, et rien ne justifie qu'un laisser-passer sera délivré dans les 15 jours à venir; - sur la prolongation de la rétention comme atteinte illégitime et disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale: il soutient avoir une situation stable sur le territoire national et de père de famille et que les autorités sont en possession de son numéro de passeport du fait d'une demande de visa réalisée le 28 février 2017. Enfin il rappelle qu'il avait fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative en décembre 2022 et libéré par le JLD, cette décision n'étant pas communiquée au dossier ce qui préjudicie à sa défense et est tu par la préfecture. - sur la demande d'assignation à résidence: il dispose de garanties sérieuses de représentation puisqu'il vit en concubinage avec une française et est le père de trois enfants dont la dernière est de nationalité française, il dispose d'un logement et il a toujours travaillé, son passeport étant retenu par la préfecture de [Localité 1] ce qui ne peut lui être opposé. M. [Z] n'a pas sollicité son extraction pour l'audience. Vu l'absence du préfet de la Haute garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [H] [Z] . M. [Z] fait valoir l'absence de diligences préfectorales pendant la première période de rétention administrative, mais ces éléments ont déjà été examinés par les décisions en date du 2/11/2023 confirmée par arrêt en date du 3 novembre 2023, et par l'ordonnance en date du 30 novembre 2023 confirmée par arrêt en date du 1er décembre 2023. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce les autorités consulaires ont été saisies d'une demande d'identification dès le 3 octobre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer avec demande de visa biométrique sous l'identité de [Z] [H]. Le consulat, par courrier du 13 octobre 2023 a demandé à la préfecture de transmettre les empreintes au format NIST afin d'introduire une identification auprès des autorités compétentes du pays, lesquelles ont été transmises le 17 octobre 2023. Depuis la préfecture justifie avoir adressé plusieurs relances consulaires en vue d'obtenir le laissez-passer: le 14 décembre 2023, le 21 décembre 2023 et le 6 décembre 2023. Ainsi l'identification est toujours en cours ce qui n'a pas permis la délivrance des documents de voyage nécessaires pour organiser la reconduite. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Dès lors le principe même de la demande de prolongation est justifié par les dispositions légales. M. [Z] soutient que cette nouvelle prolongation constitue une atteinte disproportionnée et illégitime au droit au respect à sa vie privée et familiale. Toutefois il sera rappelé que M. [Z] a été interpellé initialement le 18 décembre 2022 et placé en garde à vue pour des faits de violence sur sa compagne en présence d'un mineur, enfant qu'il n'a reconnu que postérieurement plusieurs mois plus tard, et a de nouveau été incarcéré le 31 juillet 2023 pour des faits d'escroquerie, récidive et vol dans un local d'habitation et condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement. Il soutenait aussi être le père de jumelles qui vivraient avec leur mère à [Localité 1] dont la nationalité n'est pas établie. Aucun élément nouveau n'est soutenu depuis la dernière décision ayant autorisé la prolongation de sa rétention qui justifierait que la disproportion alléguée soit retenu. Enfin il sera rappelé que les précédentes mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Le moyen soulevé par M. [Z] concernant une précédente procédure de placement en rétention qui aurait été levée ne peut donc pas être retenu. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, aucun passeport en original n'étant détenu par les autorités contrairement à ce qu'affirme M. [Z]: la demande subsidiaire d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 décembre 2023 à 17h59, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [Z] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI V.CHARLES-MEUNIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac17ade3490008c312dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel