Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac1fade3490008c312e0
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/14 N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5DI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 4 JANVIER à 9H45 Nous V. CHARLES-MEUNIER, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2023 à 18H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [S] [B] né le 28 Janvier 1998 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 02/01/2024 à 16h21 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 3 JANVIER 2024 à 10H00, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe, et de K MOKHTARI greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu : [S] [B] assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [J], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 décembre 2023 à 18h16 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [B] sur requête de la préfecture des Pyrénées orientales du 30 décembre 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 janvier 2024 à 16h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - sur l'imprécision de la délégation de signature: la requête de la préfecture est signée par M. [L] [O] et l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. [O] prévoit en son article premier qu'elle est données pour tous les actes, arrêtés, décision, circulaires, rapports, mémoires, requêtes juridictionnelles, correspondances et documents relevant des attribution de l'État dans le département des Pyrénées-orientales à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés portant élévation de conflit, ce qui ne peut être considéré que comme une délégation générale et imprécise qui emporte irrégularité de la requête en prolongation. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 janvier 2024 ; Vu l'absence du préfet des Pyrénées orientales, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Il importe donc tout d'abord de s'assurer que l'auteur de la mesure bénéficiait de la délégation de signature requise pour édicter la mesure de placement en rétention administrative. En principe, et conformément et aux dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 1], le Préfet de police. En pratique, c'est un fonctionnaire de la préfecture qui le signe. Il appartient au juge, vérifiant la régularité de sa saisine, d'apprécier la portée d'une délégation de signature. Ainsi le contenu de la délégation doit être précis et explicite, tant sur le plan de l'identité du délégataire que sur celui de l'étendue des compétences déléguées. L'arrêté de délégation doit être rédigé en des termes suffisamment précis pour que l'administration et l'administré soient en mesure de déterminer avec certitude si l'autorité signataire était compétente pour instruire ou signer l'acte en cause. ceci implique une délimitation positive du champ de la délégation, ce qui n'interdit pas de prévoir également des exclusions, soit en fonction des matières, soit en fonction des montants ou du type d'actes En l'espèce, par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales n° PREF/SCPAT/2023352.0003 en date du 18 décembre 2023, M. [L] [O], sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-orientales, a reçu délégation de signature au vu de l'article 1er de « tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires, requêtes juridictionnelles, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département des Pyrénées-orientales, à l'exception des réquisitions de la force armée, et des arrêtés portant élévation de conflit.' Cette délégation, si elle vise de façon expresse les requêtes juridictionnelles, ne vise de façon spécifique ni la saisine du juge des libertés et de la détention, ni la législation issue du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et donc ne permet pas une délimitation positive du champ de la délégation. Dès lors M. [O] n'était titulaire d'aucune délégation aux fins de signer, en lieu et place du préfet, les requêtes adressées aux juridictions en matière de rétention administrative: la saisine aux fins de prolongation étant irrégulière, il convient de constater que la procédure ne peut plus être régularisée, la précédente prolongation venant à échéance le 31 décembre 2023 et que M. [B] doit être remis en liberté. L'ordonnance déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 31 décembre 2023, Constatons le caractère irrégulier de la saisine du Juge des libertés aux fins de prolongation de la rétention administrative, Infirmons dès lors ladite ordonnance, Ordonnons que Monsieur [S] [B] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales ainsi qu'au conseil de Monsieur [S] [B] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K. MOKHTARI V.CHARLES-MEUNIER .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac1fade3490008c312e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel