Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac23ade3490008c312e2
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/19 N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5DK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 janvier à 09H00 Nous E. VET Conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2023 à 17H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [H] [F] né le 26 Mai 1993 à [Localité 1] - GEORGIE de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 02/01/2024 à 17 h 40 par X SE DISANT [H] [F] A l'audience publique du 03/01/2024 à 14h30, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu X SE DISANT [H] [F] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [Z] [P], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.RIEUTOR représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [H] [F], de nationalité géorgienne, a fait l'objet le 12 décembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne. Par décision du28 décembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne. Par requête du 29 décembre 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. X se disant [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 30 décembre 2023 à 17h50, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [F] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 2 janvier 2024 à 17h40. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que : ' la décision de placement en rétention et la décision déférée sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ne prennent pas en compte sa vulnérabilité et le fait qu'il a fait une demande d'asile, M. [F] n'a pas souhaité faire de déclaration à l'audience. Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». Pour ordonner le placement en rétention de l'intéressé, la préfecture a relevé que le retenu: ' ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, ' a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, ' ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation, ' s'il a fait valoir qu'il était malade n'a pas démontré d'état de vulnérabilité ni situation de handicap au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives et en l'absence de tout document probant versé. Il convient tout d'abord de relever que si, le 21 avril 2023, le retenu s'est présenté à la préfecture de Haute-Garonne afin de faire une demande d'asile et obtenu une attestation afin qu'il dépose son dossier à l'OFPRA, le 30 juin, cet organisme a clôturé son dossier à défaut pour l'intéressé d'avoir déposé sa demande. Cette clôture lui a été notifiée le 4 septembre 2023. Il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris cet élément considération alors qu'en l'état aucun dossier de demande d'asile n'est en cours d'instruction au bénéfice du retenu. Au regard de l'ensemble des circonstances relevées, il apparaît que l'arrêté portant placement en rétention de M. [F] est suffisamment motivé en ce que notamment il a évoqué la pathologie dont le retenu a fait état mais considéré qu'elle ne faisait pas obstacle à son placement en rétention. Sur l'ordonnance déférée : Ainsi qu'il a été dit, le retenu n'a pas déposé le dossier qu'il avait retiré de demande d'asile qui a en conséquence été clôturée par l'OFPRA et dès lors, aucun dossier de demande d'asile n'est en cours d'instruction. De plus, le retenu n'a produit aucun élément justifiant de sa situation médicale et, si lors de son audition du 7 décembre 2023 il a indiqué avoir une hépatite C, il n'est pas établi que cette pathologie, en admettant qu'elle soit établie, fasse obstacle à son placement en rétention alors qu'il peut bénéficier d'un suivi médical et qu'une hospitalisation peut être ordonnée à la diligence du service médical du centre de rétention. Enfin, la situation de l'intéressée qui est SDF, a été condamné pénalement le 19 août 2023 et manifeste sa volonté de ne pas repartir dans son pays justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 décembre 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [H] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller.
Articles de loi cités
article L 741-6 du CESEDA prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac23ade3490008c312e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel