Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac27ade3490008c312e4
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/18 N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5DM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 janvier à 09H00 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2023 à 17H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [B] [V] né le 15 Février 2003 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 02/01/2023 à 17 h 40 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/01/2024 à 14h30, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : X SE DISANT [B] [V] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [B] [V], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 29 novembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne. Par décision du 30 novembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne. Le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] en rétention pour une durée de vingt huit jours . Par ordonnance du 2 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel le 4 décembre 2023, la prolongation de la rétention de M. [V] a été ordonnée. Par requête du 29 décembre 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [V]. Par ordonnance rendue le 30 décembre 2023 à 17h52, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [V] pour une nouvelle durée de 28 jours. M. [V] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 2 janvier 2024 à 17h40. M. [V] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que : ' la requête est insuffisamment motivée, ' l'insuffisance de diligence de l'administration. M. [V] n'a souhaité faire aucune déclaration à l'audience. Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la requête : L'article 743-2 du CESEDA dispose: «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.». En l'espèce, la requête du préfet rappelle la procédure ainsi que les diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes ainsi que les motifs de sa demande en prolongation. Elle apparaît donc suffisamment motivée. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités marocaines dès le 29 novembre 2023, demande complétée le 1er décembre et les avoir relancées le 14 et le 19 décembre 2023. Il convient de rappeler que l'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines et que dès lors l'absence de relance est sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration. En conséquence , ce moyen ne peut être retenu alors qu'au surplus l'administration a effectuée des relances. Sur la demande de seconde prolongation L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, une assignation à résidence ne peut être envisagée alors que l'intéressé s'est dit sans-domicile-fixe et a manifesté la volonté de rester en France malgré la décision prise à son encontre. Enfin, il ne peut être affirmé que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention de 60 jours. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 décembre 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [B] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac27ade3490008c312e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel