Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac2fade3490008c312e8
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/16 N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5DS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 janvier à 08H15 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2023 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [O] [K] né le 11 Décembre 2004 à [Localité 2] - TURQUIE de nationalité Turque Vu l'appel formé le 02/01/2024 à 17 h 40 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/01/2024 à 14h00, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : X SE DISANT [O] [K] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [O] [K], de nationalité turque, a fait l'objet le 30 novembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault. Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault. Le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [K] en rétention pour une durée de vingt huit jours . Par ordonnance du 2 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel le 5 décembre 2023, la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] a été ordonnée. Par requête du 29 décembre 2023, le préfet de l'Hérault a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. X se disant [K]. Par ordonnance rendue le 30 décembre 2023 à 17h53, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. X se disant [K] pour une nouvelle durée de 28 jours. M. X se disant [K] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 2 janvier 2024 à 17h40. M. X se disant [K] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté: ' la requête de la préfecture est irrecevable pour défaut de pièces utiles jointes à la requête, l'isolement dont il a fait l'objet n'étant pas portée sur le registre alors que le préfet doit apporter la preuve d'avoir informé le procureur et produire l'avis de mise en isolement, ' le défaut de diligence du préfet en l'absence de relance depuis la réponse du consulat du 15 décembre 2023. M. X se disant [K] a déclaré à l'audience qu'il était arrivé en France mineur, avait une compagne qu'il souhaitait épouser et que « cela se passait très mal » au centre de rétention. Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la requête : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose: «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.». Il résulte de la requête que le 19 décembre 2023 M. [K] a été placé à l'isolement pour trouble à l'ordre public qui a été levé quelque heures plus tard. Il est constant que cette mention ne figure pas sur le registre visé à l'article R. 743-2 du CESEDA. Cependant, il n'est nullement démontré que ce défaut de mention serait une exigence encourue à peine de nullité ou qu'elle aurait fait grief à la personne, dès lors qu'il est établi que le retenu a disposé des droits qui lui ont été dûment et régulièrement notifiés avant le placement en isolement et que le procureur de la République a dûment été avisé selon mail versé en procédure, de même que le médecin du centre et la Cimade. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de diligence de la préfecture L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Il sera constaté que l'administration a pris toutes les mesures nécessaires à l'éloignement du retenu dans les délais les plus brefs en saisissant le 7 décembre 2023 le consulat de Turquie qui, le 15 décembre suivant l'informait de ce que la demande avait été transmise aux autorités turques, l'administration a donc accompli les diligences utiles au sens de l'article visé. Sur la demande de seconde prolongation L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il convient en l'espèce de relever l'absence totale de garantie de représentation du retenu en ce que s'il a déclaré occuper un logement à titre gratuit chez son oncle à [Localité 1], il résulte du procès-verbal de notification de ses obligations de sursis probatoire du 20 février 2023 qu'il a déclaré vivre en Appart hôtel à [Localité 3] et qu'il a donné une troisième adresse lors de sa mise sous écrou le 16 février 2023. Il existe donc une incertitude empêchant d'envisager une assignation à résidence au regard au surplus de la volonté affirmée de l'intéressée de ne pas respecter son obligation de quitter le territoire. Au surplus, s'il évoque dans le courrier remis à l'audience une menace imminente pour sa santé mentale et physique, il ne produit aucune pièce médicale confirmant une quelconque difficulté à ce sujet Ainsi, à son stade actuel, le maintien en rétention de X se disant [K] est pleinement justifié. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 décembre 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [O] [K] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle L 741-3 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac2fade3490008c312e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel