Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65985524b972daea1230c522
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats et Léa FAURITE lors du prononcé DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société DELASTRE IMMOBILIER, Monsieur [Z] [R], Madame [U] [J] [I], Monsieur [O] [T], Madame [M] [W] C/ S.A.S. SLASH NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06151 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKR7 DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société DELASTRE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ET ROGUET, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant) M. [Z] [N] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ET ROGUET, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant) Mme [U] [J] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ET ROGUET, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant) M. [O] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ET ROGUET, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant) Mme [M] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ET ROGUET, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant) DEFENDERESSE S.A.S. SLASH [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ET ROGUET, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704, Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 27 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la SCI KEY INVEST, aux droits de laquelle vient la SAS SLASH, à procéder aux travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble au [Adresse 1] à [Localité 6] dans leur configuration d'origine, à savoir : * remise en place du marin dans le plancher du deuxième étage de la copropriété ; * comblement des deux ouvertures réalisées dans le mur de refend de la copropriété ; * suppression des branchements en parties communes sur le réseau d'eau potable ; * suppression du coffret et de tous les câbles électriques tirés en partie commune, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant quinze jours et passé ce délai le juge de l'exécution sera compétent pour le surplus des demandes ainsi que pour la liquidation de l'astreinte. L'ordonnance a été signifié à la société SCI KEY INVEST le 31 janvier 2022. Par arrêt du 26 octobre 2022, la Cour d'appel de LYON a confirmé l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné la SCI KEY INVEST à procéder à la remise en place du marin dans le plancher du deuxième de la copropriété et statuant de nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur la remise en place du marin dans le plancher du deuxième étage de la copropriété. L'arrêt a été signifié à la société KEY INVEST le 09 décembre 2022. Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Monsieur [Z] [N] [R], Madame [U] [I] épouse [R], Monsieur [O] [T] et Mademoiselle [M] [W] ont donné assignation à la société SAS SLASH à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 4500 €. Ils ont en outre sollicité la fixation d'une astreinte définitive de 1000 € par jour de retard, rétroactivement à compter de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON signifié le 09 décembre 2022 outre l'allocation d'une indemnité de procédure au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de 1500 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et renvoyée à deux reprises jusqu'à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Monsieur [Z] [N] [R], Madame [U] [I] épouse [R], Monsieur [O] [T] et Mademoiselle [M] [W], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent également de condamner la société défenderesse à leur verser 10.000 € au titre de l’astreinte définitive. Il font valoir que les travaux n'ont pas été entrepris ni antérieurement ni pendant le délai de l'astreinte. Ils ajoutent qu'aucune difficulté d'exécution n'est démontrée. Ils exposent que la société SAS SLASH ne produit que des éléments tardifs datant de février et mars 2023. Ils estiment qu'en qualité de copropriétaire, la société SAS SLASH pouvait accéder à l'immeuble. Ils ne contestent pas que la société SAS SLASH justifie désormais avoir réalisé les travaux le 23 octobre 2023, cette exécution tardive ne l'exonérant pas selon eux d'une condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte. La société SAS SLASH, représenté par son conseil, sollicite de : déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [R] et des Consorts [T]/[W],déclarer injustifiées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires aussi bien au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire qu’au titre de d’une nouvelle condamnation à une astreinte définitive,condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires, les Consorts [T]/[W] et [R] à payer la somme de 3.000 € à la société KEY INVEST sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, elle expose que les demandes des époux [R] et des consorts [T]/[W] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, dès lors que la demande d'astreinte porte sur les travaux qui concernent les seules parties privatives. Au fond, elle précise s'être heurtée à des difficultés tenant à l'impossible accès à l'immeuble et à l'absence de réponse du syndicat des copropriétaires à sa demande d'établissement d'un nouveau constat d'huissier préalable aux travaux. Elle ajoute avoir réalisé les travaux depuis mars 2023, versant une facture et un constat d'huissier. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées par les parties à l'audience du 28 novembre 2023 et reprises oralement lors des débats ; Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société SAS SLASH invoque le défaut de droit d'agir des consorts [R], [T] et [W], aux motifs que leur action n'est pas recevable pour des désordres résultant d'une seule action collective pour laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] les représente. Aux termes de l'article 15 de la loi n˚ 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Il est constant que chaque copropriétaire, pris individuellement, est en droit d’exiger le respect du règlement de copropriété et de faire cesser toute atteinte aux parties communes, sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat. Il résulte de ces dispositions que les consorts [R], [T] et [W], en agissant conjointement avec le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pour solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée dans une précédente instance dans laquelle ils étaient déjà parties et portant sur des parties communes de l'immeuble au sein duquel ils sont copropriétaires, sont bien fondés à agir de ce chef. L'action intentée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ne les prive pas de leur droit d'agir à titre individuel, exercé conjointement avec le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir sera rejetée. Sur la demande de liquidation de l’astreinte En application de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. En l'espèce, par décision en date du 27 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la SAS KEY INVEST à procéder aux travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble au [Adresse 1] à [Localité 6] dans leur configuration d'origine, à savoir : * remise en place du marin dans le plancher du deuxième étage de la copropriété ; * comblement des deux ouvertures réalisées dans le mur de refend de la copropriété ; * suppression des branchements en parties communes sur le réseau d'eau potable ; * suppression du coffret et de tous les câbles électriques tirés en partie commune, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant quinze jours et passé ce délai le juge de l'exécution sera compétent pour le surplus des demandes ainsi que pour la liquidation de l'astreinte. L'ordonnance a été signifiée à la société KEY INVEST (aux droits de laquelle vient la société SAS SLASH) le 31 janvier 2022. Par arrêt du 26 octobre 2022, la Cour d'appel de LYON a confirmé l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné la SASU KEY INVEST (aux droits de laquelle vient la SAS SLASH) à procéder à la remise en place du marin dans le plancher du deuxième de la copropriété et statuant de nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur la remise en place du marin dans le plancher du deuxième étage de la copropriété. Il est constant qu'en cas de confirmation d'une décision exécutoire, telle une ordonnance de référés, le point de départ de l'astreinte doit être fixé à l'expiration du délai accordé par le premier juge (Cass, 2e civ, 31 mai 2001, n°99-16.860). L'astreinte a donc commencé à courir sur les trois dernières obligations le 01er avril 2022 (deux mois après la date de signification de l'ordonnance de référés) et jusqu'au 16 avril 2022 inclus (soit un délai de 15 jours fixé par le juge des référés). Il est constant et non contesté lors des débats que les travaux n'ont pas été accomplis pendant la première période au cours de laquelle l'astreinte a couru. Il peut donc y avoir lieu à liquidation. Comme le souligne la partie demanderesse, une exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. Il est également constant et non contesté que les travaux ont été réalisés conformément aux exigences fixées par le juge des référés, le procès-verbal de commissaire de justice en attestant ayant été réalisé le 23 octobre 2023. Reste à déterminer si la société SAS SLASH justifie de difficultés d'exécution pour voir minorer le montant de l'astreinte liquidée ou d'une cause étrangère justifiant la suppression de celle-ci. A ce titre, la société SAS SLASH invoque au soutien de sa demande de rejet de liquidation de l'astreinte provisoire, la mauvaise foi du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et son inertie qui serait à l'origine du retard dans la réalisation des travaux. Elle ne produit toutefois aucun élément caractérisé de ce chef. Elle verse aux débats : un courrier officiel de son conseil en date du 7 février 2023 à destination du conseil du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] dans lequel elle sollicite qu'un vigik soit mis à sa disposition pour accéder à la copropriété, ains que la disponibilité des copropriétaires pour l'établissement d'un constat d'huissier (pièce 15),une relance transmise par son conseil au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en date du 22 février 2023, indiquant que la société SAS SLASH ne peut réaliser les travaux qu'il souhaite pourtant faire faute d'avoir obtenu du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], et faute de pouvoir mettre en place un constat d'huissier préventif avec les autres copropriétaires "compte tenu des précédents dans cette copropriété" (pièce 16),un courrier officiel de son conseil en date du 09 mars 2023 à destination du conseil du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] dans lequel elle expose qu'à défaut de réponse de la copropriété, les travaux ont commencé ce jour faute de réalisation préalable d'un constat d'huissier comme sollicité par courrier du 07 février 2023 et mail du 22 février 2023 (pièce 17),un mail du 30 mars 2023 de "[E] [D]" à destination du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et du conseil de la société SAS SLASH qui sollicite l'accord du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pour les interventions suivantes : enedis pour l'installation et le raccordement des 2 compteurs, et le raccordement des 2 logements à la colonne d'eau (pièce 18),une facture de la SASU MK DEMOLITION établie le 16 mars 2023, avec une date de validité au 30 mars 2023, d'un montant de 5500 € et une échéance de paiement au 30 mars 2023, aux fins de réaliser les travaux suivants :démolition intérieur d'un appartement :démolition des cloisons en placos,dépose des faux plafonds en placos,dépose des blocs porte à conserver,démolition d'une dalle,dépose des cablages électriques,pose de benne pour évacuation,pose d'un monte-meuble,demande de voierie (pièce 19),un procès-verbal de constat établi par la SELARL Romy Gonin et Vincent Rulliat, Commissaires de justice associés, réalisé le 23 octobre 2023, qui a constaté :> au R+2, dans l'armoire sur le palier, les arrivées d'eau ne sont pas présentes, l'angle du caisson sur le pallier est présent et pleint même couleur que les couleurs présentes sur le palier, ainsi que l'absence de goulotte sur le palier partant de l'armoire jusqu'aux lots de la requérante, > dans l'appartement de droite, les cloisons séparatives ont été retirées, il est constaté l'absence des réseaux électriques et réseaux d'eau au sol, et le mur mitoyen entre les deux lots de la réquérante est rebouché par des moellons, > dans l'appartement de gauche, les cloisons séparatives ont été retirés, il est constaté l'absence des réseaux électriques et réseaux d'eau au sol, la présence d'un tas de goulotte, et le mur mitoyen entre les deux lots de la réquérante est rebouché par des moellons (pièce 20). De l'ensemble de ces éléments, il convient de relever que la société SAS SLASH échoue à rapporter la preuve de difficultés d'exécution concomitantes au délai durant lequel l'astreinte a couru. En effet, les éléments qu'elle verse aux débats caractérisent un début de démarches d'exécution le 07 février 2023, soit postérieurement au délai durant laquelle l'astreinte a couru. Force est de constater que la société SAS SLASH ne produit par ailleurs aucun élément de nature à caractériser une impossibilité d'agir pendant la période de liquidation de l'astreinte. Les seuls éléments produits mettent en évidence un début de démarches le 7 février 2023, et l'achèvement des travaux le 23 octobre 2023, sans établissement d'une difficulté d'exécution durant ce délai, dans la mesure où elle ne conteste pas être copropriétaire de l'immeuble litigieux, et en cela n'apporte aucune explication au fait qu'elle ne disposerait pas d'un accès direct à ce dernier pour réaliser les travaux. De plus, la société SAS SLASH n'explique pas en quoi un constat d'huissier préalable aux travaux aurait été nécessaire, ce qui ne saurait constituer une difficulté d'exécution. De même, la pièce n°18 n'apparaît pas pertinente, dans la mesure où la société SAS SLASH ne justifie pas du prétendu lien entre l'accord sollicité de la part Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pour l'installation et le raccordement des deux compteurs, outre le raccordement des deux logements à la colonne d'eau, et les travaux qu'elle devait réaliser, consistant seulement en des suppressions de branchements, mais aucunement en des raccordements. La facture versée aux débats du 16 mars 2023 n'est quant à elle pas suffisante à établir de la réalisation des travaux à cette date, dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elle ait été acquittée, de sorte que sur le plan probatoire, elle ne s'apparente qu'à un simple devis. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'astreinte doit être liquidée à un montant de 4500 €. Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive rétroactive et de liquidation subséquente Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il est constant que le juge de l'exécution, chargé de liquider une astreinte, doit s'assurer que l'astreinte a commencé à courir, en fixant son point de départ conformément aux injonctions du juge qui l'a prononcé en s'assurant qu'il n'est pas antérieur à la date de notification ou de signification de la décision l'ayant fixée. En effet, le juge de l'exécution doit toujours vérifier, au besoin d'office, que la décision d'origine ayant prononcé l'astreinte a été régulièrement notifiée et que l'astreinte a commencé à courir en conséquence. Or, la demande de fixation d'une astreinte définitive et d'une liquidation rétroactive à compter du 09 décembre 2022 contrevient au respect du principe juridique selon lequel une astreinte ne peut être liquidée que sur le fondement d'une décision qui la prononce et qui a été régulièrement notifiée. Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée, aucune liquidation rétroactive n'étant susceptible d'être prononcée. En tout état de cause, il s'agit en réalité d'une demande aux fins d'indemnisation du fait des manquements de la société SAS SLASH, indemnisation dont l'évaluation relève le cas échéant du juge du fond. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société SAS SLASH, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Supportant les dépens, la société SAS SLASH sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir soulevée par la société SAS SLASH ; Rejette la demande de fixation et de liquidation d'une astreinte définitive à compter du 09 décembre 2022 formulée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Monsieur [Z] [N] [R], Madame [U] [I] épouse [R], Monsieur [O] [T] et Mademoiselle [M] [W] ; Condamne la société SAS SLASH à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à Monsieur [Z] [N] [R], Madame [U] [I] épouse [R], Monsieur [O] [T] et Mademoiselle [M] [W] la somme de 4500 €, représentant la liquidation pour la période du 01er avril 2022 au 16 avril 2022 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référés du 27 décembre 2021, confirmé par la Cour d'appel de LYON sauf en ce qu'elle a condamné la SAS KEY INVEST à procéder à la remise en place du marin dans le plancher du deuxième de la copropriété dans son arrêt du 26 octobre 2022 ; Déboute la société SAS SLASH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SAS SLASH à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SAS SLASH aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle L.131-1 du Code des procédures civiles darticle L.131-4 du Code des procédures civiles darticle 31 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65985524b972daea1230c522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA