Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65985524b972daea1230c531
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 575 946 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Geoffrey Guyot lors des débats et Léa FAURITE lors du prononcé DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [T] [K], Madame [U] [K] C/ S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07446 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ2P DEMANDEURS M. [T] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON Mme [U] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA - 1127, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment : constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 juin 2022,condamné solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 5759,46€ au titre des loyers et charges arrêtés au 24 janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,autorisé Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 150€ chacun et un 36ème versement égal au solde,dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce plus des loyers et charges courants,ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir joué si Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,en ce cas, constaté la résiliation du bail, et autorisé la SCI FONCIERE DI 01/2006 à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,condamné solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 26 avril 2023 à Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K]. Le 29 juin 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] à la requête de la SCI FONCIERE 01/2006. Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2023, Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] ont fait citer à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon la SCI FONCIERE DI 01/2006, aux fins de demander un délai pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 4], à [Localité 2]. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] sont représentés par leurs conseils. Ils précisent être de bonne foi, et n'avoir interrompu le paiement des loyers qu'en raison de la survenance d'un dégât des eaux qui n'a pas été pris en charge par leur bailleur. Ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter du 31 mars 2024, leurs démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. Ils sollicitent également la condamnation de la SCI FONCIERE DI 01/2006 à leur payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, la SCI FONCIERE DI 01/2006, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que les consorts [K] ont déjà bénéficié de délais qui n'ont pas permis de recouvrer la dette locative, d'un montant important. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L.412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [U] [K] et de Monsieur [T] [K] leur permettent de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, le couple a 4 enfants âgés de 25, 18, 16 et 13 ans. Il justifie que [R] née en 2007 est scolarisée pour l'année 2023/2024. Il expose avoir repris le règlement du loyer courant, avec un supplément mensuel. Il reconnaît que l'échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection n'a pas été respecté. Il occupe le logement depuis 2013 et expose que les loyers ont cessé d'être réglés en raison d'un dégât des eaux intervenu dans le logement. En 2022, Monsieur [T] [K] a perçu un revenu annuel imposable de 21.640 €, soit un revenu mensuel moyen de 1803 €. Madame [U] [K] a quant à elle perçu un revenu annuel imposable de 3431 €, soit un revenu mensuel moyen de 285,91 €. Monsieur [T] [K] exerce une activité de chauffeur poids lourds en CDI. En septembre 2023, il a perçu un salaire net mensuel imposable de 2441,13 €. Il résulte du décompte arrêté au 23 novembre 2023 que le premier versement a été effectué le 22 décembre 2022 (d'un montant de 1800 €) alors que la dette était à 6.823,45 €, celle-ci ayant débutée en janvier 2022. Depuis, malgré des versements effectués à intervalles réguliers (900 € depuis juin 2023, et 850 € versé mensuellement en avril et en mai 2023, 800 € versé mensuellement en février et mars 2023, les consorts [K] étant encore débiteurs de la somme de 4.392,78 €, selon un décompte arrêté au 23 novembre 2023. Ils produisent également aux débats : une demande de logement social déposée le 30 septembre 2023 avec pour zone géographique recherchée la ville de [Localité 2], un certificat médical du Docteur [S] en date du 23 octobre 2023, Médecin généraliste à [Localité 2] (RHONE), qui certifie être le médecin traitant de Madame [U] [K], expliquant que cette dernière présente des pathologies qui nécessitent un suivi régulier. Il précise "qu'il est difficile pour cette famille de s'éloigner géographiquement du médecin traitant". Il résulte des débats et des pièces produites que le couple est dans une situation financière difficile, seul Monsieur [T] [K] bénéficiant d'une source de revenus mensuels stable. S'il déclare la charge de 4 enfants dont 2 majeurs, il n'en justifie toutefois pas, seule la scolarité de [R] étant justifiée. De plus, la situation médicale de Madame [U] [K] ne saurait, en l'état des pièces versées aux débats, caractériser une impossibilité à se reloger dans des conditions normales. Force est de ainsi constater que les démarches de relogement du couple demandeur sont insuffisantes et tardives. La demande de logement social a été déposée seulement le 30 septembre 2023, alors que le jugement d'expulsion a été prononcée le 16 mars 2023. Dans ces circonstances, si la situation personnelle du couple est difficile, l’absence de réelles recherches de logement et de demande d'accompagnement social tout comme l'insuffisant effort d'apurement de la dette locative malgré des revenus existants, ne permettent pas d’établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. En effet, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à la nature de la demande, Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] supporteront les dépens de l’instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SCI FONCIERE DI 01/2006 de sa demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de Madame [U] [K] et de Monsieur [T] [K] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4], à [Localité 2] ; Rejette la demande formée par la SCI FONCIERE DI 01/2006 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Elle faiarticle 700 du Code de procédure civile et de débarticle L. 412-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65985524b972daea1230c531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA