Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65985524b972daea1230c534
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 551 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats, Léa FAURITE lors du prononcé DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [E] [P] C/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TELEPHONIE (SFR) NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08393 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTTG DEMANDERESSE Mme [E] [P] Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TELEPHONIE (SFR) Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 059 564 [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES avocats au barreau de LYON (postulant), et par Maître Louis ROBINEAU, Cabinet VIVANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituant Maître Antoine VIVANT, Cabinet VIVANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938, Me Louis ROBINEAU, Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS - 124 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL CHEZEAUBERNARD et ASSOCIES - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 25 novembre 2021, le Conseil de prud’hommes de Lyon a prononcé la nullité de l’accord-cadre conclu entre la SA SOCIETE FRANCAISE DE TELEPHONIE (S.F.R.) et Madame [E] [P] en date du 26 février 2017. Il a également : rappelé que l'exécution de l'accord du 26 février 2017 ayant été déclaré nul, les parties devaient être remises en état, ce qui impliquait la restitution des sommes versées en vertu dudit accord,dit que l'indemnité de base plan de départ volontaire due à Madame [E] [P] devait être fixée à la somme de 94.231,91 €,dit que l'indemnité complémentaire du plan de départ volontaire due à Madame [E] [P] devait être fixée à la somme de 270.971,96 €,dit que l'indemnité de solution professionnelle due à Madame [E] [P] devait être fixée à la somme de 44.460,01 €,dit que "l'indemnité ancienneté pour tous" due à Madame [E] [P] devait être fixée à la somme de 15.000 €,condamné la SA SFR à payer à Madame [E] [P] les sommes suivantes : 20.391,91€ au titre de reliquat d'indemnité de base plan de départ volontaire, 36.329,27 € au titre de reliquat d'indemnité complémentaire plan de départ volontaire, 15.000 € à titre d'indemnité "ancienneté pour tous". Le 13 janvier 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, par la SELARL LEGATHUISS, à la requête de Madame [E] [P] pour recouvrement de la somme de 82.425,27 €. Par jugement du 13 avril 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a validé la saisie-attribution du 13 janvier 2022 dans son intégralité. Par un arrêt du 25 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau : dit que le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 25 novembre 2021 servant de fondement à la saisie attribution du 13 janvier 2022 n’est plus exécutoire,ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2022 entre les mains de la société HSBC Continental Europe par Mme [E] [P] à l’encontre de la SA SFR. L'arrêt a été signifié à Madame [E] [P] le 09 juin 2023. Le 18 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains d'AXA BANQUE à l’encontre de Madame [E] [P] par la SELARL CHEZEAUBERNARD et ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 9] (69), à la requête de la SA SFR, pour recouvrement de la somme de 82.425,27 €. La saisie a été dénoncée à Madame [E] [P] le 24 juillet 2023. Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2023, Madame [E] [P] a donné assignation à la SA SFR d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : lui accorder des délais de paiement,l'autoriser à acquitter la dette en 23 mensualités de 200 € et le solde à la 24ème mensualité,rappeler la suspension de toute mesure d'exécution forcée durant l'exécution de l'échéancier de paiement,en tout état de cause, débouter la SA SFR de toutes ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, Madame [E] [P], assistée de son conseil, réitère ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir avoir rencontré une situation financière difficile depuis la rupture de son contrat de travail avec la société SFR le 4 novembre 2017. Elle précise être désormais allocataire de l'aide au retour à l'emploi depuis le 06 mars 2023, et être également auto-entrepreneuse depuis le mois de décembre 2022. Elle rappelle avoir proposé la mise en place d'un échéancier à la société défenderesse et avoir effectué deux versements à hauteur de 200 € par mois. La SA SFR, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en l’ensemble de ses prétentions, et à titre reconventionnel, sollicite qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle précise que la dette due par Madame [E] [P] est une dette de restitution, fondée sur un titre exécutoire. Elle ajoute que le montant de la saisie-attribution correspond précisément à ce qui lui a été allouée à titre provisoire par le juge de l'exécution de Paris. Elle ajoute que son départ volontaire de la société s'est soldé par la perception de nombreuses indemnités, de sorte qu'elle reste solvable. Elle précise que Madame [E] [P] ne justifie pas de sa situation financière, et que l'échéancier proposé n'est pas adapté au montant à recouvrer. Elle ajoute qu'elle a organisé son insolvabilité en pratiquant une donation immobilière à ses enfants. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2023 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ; Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. En l'espèce, il n'est pas contesté que des voies d'exécution ont été mises en œuvre dès juillet 2023, de sorte que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de grâce. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été pratiquée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. En l'espèce, il résulte des débats et de l'acte de saisie-attribution produit du 18 juillet 2023 que la saisie a été totalement infructueuse. Le juge de l'exécution peut donc envisager d'octroyer des délais de grâce sur les sommes restant dues, soit la somme totale de 82.425,27 €. S'agissant de cette somme, Madame [E] [P] verse son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, justifiant avoir perçu un revenu annuel imposable de 66.222 €, soit un revenu mensuel moyen de 5518,50 €. Elle verse également son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, justifiant avoir perçu un revenu annuel imposable de 40.998 €, soit un revenu mensuel moyen de 3416,50 €. Dans son avis d'imposition, il apparaît qu'un de ses enfants a perçu sur l'année 2022 un revenu annuel imposable de 3007 €. Elle justifie s'être inscrite à POLE EMPLOI à partir du 15 octobre 2022 et être éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 06 mars 2023, pour un montant de 78,11 € par jour correspondant à l'allocation de 2343,40 € pour un mois de 30 jours. A ce titre, en octobre 2023, elle a perçu une allocation mensuelle imposable de 2136,39 €. Elle justifie avoir procédé à deux versements spontanés auprès de l'étude du commissaire de justice instrumentaire à hauteur de 200 €, effectués les 10 août et 08 septembre 2023. Elle produit une pièce (n°33) qui n'est ni datée ni signée, présentant un échéancier de plan de remboursement régulier non circonstancié, la première échéance exigible étant fixée en décembre 2027. Cette pièce ne revêt pas en conséquence de force probante dans le cadre de la présente instance. Elle produit toutefois une pièce complémentaire n°35, qui établit un plan de remboursement régulier du crédit souscrit auprès de la BNP PARIBAS avec exigibilité à compter du 05 septembre 2016, aux termes duquel elle doit régler des échéances mensuelles de 1247,35€. Elle produit un procès-verbal de décision de l'associé unique de la société SAS SIYA ACT du 24 décembre 2022 qui déclare, en qualité d'associé unique, qu'elle ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de présidente de la SAS SIYA ACT, à compter de son immatriculation et jusqu'au 31 décembre 2023, date de clôture du premier exercice social. Elle ne verse toutefois aucun extrait KBIS qui permettrait de vérifier l'identité sociale de la société qu'elle déclare avoir créée. De son côté, la SA SFR produit aux débats la donation en avancement de part successorale établie le 18 septembre 2023 devant Maître [G], Notaire au sein de la SARL NOTAIRE [Localité 7] BUGEAUD, titulaire d'un office notarial à [Localité 7] (RHONE), aux termes de laquelle Madame [E] [P], qui ne le conteste pas, a donné en toute propriété, avec réserve du droit d'usage et d'habitation au profit de Monsieur et Madame [S], ses enfants, un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (RHONE), évaluée à 121.600 €. Les autres éléments produits aux débats n'apparaissent pas pertinents au soutien de la demande de délais de paiement. Force est ainsi de constater que Madame [E] [P] n'apporte aucun élément qui permettrait de démontrer sa capacité concrète et avérée à apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois. De plus, si elle ne conteste pas avoir perçu une partie des sommes initiales en vertu du premier titre exécutoire avant sa réformation, elle n'apporte aucun élément d'explication sur l'état de ses liquidités bancaires et sur le sort réservé aux sommes perçues de ce chef. Sa bonne foi est donc manquante à ce titre. En effet, sa proposition d'échéancier reviendrait à considérer qu'elle serait en capacité à l'issue des 23 premiers mois de verser à la société saisissante la somme résiduelle de 77.000 €, ce qui n'est pas rapporté. Il se déduit des éléments précités que la demanderesse ne justifie pas suffisamment de sa situation financière actuelle (état de ses liquidités éventuelles et comptes bancaires, situation de chargée de famille alléguée mais non prouvée, situation immobilière injustifiée, absence d'explication sur la donation effectuée à titre d'avance sur part successorale), et partant ni de l'impossibilité de régler les sommes dues en une seule fois, ni de la possibilité de les régler à l'issue d'un éventuel échéancier tel que sollicité. Il convient en outre de relever qu'elle a, de plus, bénéficié d'un délai de fait depuis la décision rendue par la Cour d'appel de PARIS. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [E] [P] de sa de délais de paiement. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [E] [P], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité et les situations économiques des parties commandent de débouter la société défenderesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Madame [E] [P] de sa demande de délais de paiement ; Déboute Madame [E] [P] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société SA SFR de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [E] [P] aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65985524b972daea1230c534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA