Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65985525b972daea1230c536
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 820 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats et Léa FAURITE lors du prononcé DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Novembre 2023 PRONONCE : jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [X] [Z] [G] C/ Société POSTE HABITAT RHONE ALPES NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06436 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNDG DEMANDERESSE [X] [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Morgane MORISSON--CARDINAUD, avocat au barreau de LYON Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2023-8455 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON DEFENDERESSE Société POSTE HABITAT RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896, Me Morgane MORISSON--CARDINAUD - 3310 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL Joo-Beldon Faysse (Lyon) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : constaté qu'à la suite du commandement de payer du 28 décembre 2022, le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à compter du 28 janvier 2023,dit que la société [G] [X] et tous occupants de son chef devraient avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et que passé cette date, elle pourrait être expulsée avec le concours de la force publique,condamné la société [G] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 8207,50€ au titre des loyers et charges impayés au 24 avril 2023, mois d'avril inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,condamné la société [G] [X] à verser à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à libération effective des lieux. Cette décision a été signifiée le 26 juin 2023 à la société [G] [X]. Le 21 août 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société [G] [X] à la requête de la société POSTE HABITAT RHONE ALPES. Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2023, Madame [X] [G] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande d'annulation du commandement d'avoir à quitter les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. Madame [X] [G] est représentée par son conseil. Elle déclare ne pas s'opposer à titre principal à la demande de sursis à statuer formulée par la partie défenderesse, précisant que la Cour d'appel de LYON est saisie de la procédure et que la date de plaidoirie est fixée au 28 mai 2024. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le commandement de quitter les lieux est adressé à la société [G] [X] sans numéro SIREN, société qui n'existe pas, l'imprécision sur le destinataire de l'acte le rendant inopposable selon elle. Elle ajoute qu'aucun titre exécutoire n'a été émis à son encontre, et que c'est elle qui est locataire et occupante des lieux au titre d'un bail commercial conclu le 09 février 2023. En réponse, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : surseoir à statuer sur les demandes formulées par Madame [X] [G] dans l'attente de l'issue de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de LYON dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/05609,donner acte à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES de ce qu'elle suspend les mesures d'exécution dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON,en tout état de cause, débouter Madame [X] [G] de sa demande de nullité du commandement de payer, la condamner à lui payer 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES estime que l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de LYON aura une influence certaine sur la décision à intervenir car elle viendra statuer sur les irrégularités invoquées par Madame [X] [G] à l'encontre du commandement de quitter les lieux. Au fond, elle estime que le commandement n'est pas nul si le destinataire de l'acte n'a pas été empêché de le recevoir et qu'en tout état de cause, Madame [X] [G] n'expose aucun grief au soutien de sa demande de nullité. Elle reconnaît avoir commis une erreur en nommant la société [G] [X] en lieu et place de Madame [X] [G]. Pour autant, elle estime que l'identification du destinataire a été réalisée sans difficulté par l'huissier, qui a précisé que Madame [X] [G] exerçait en qualité d'auto-entrepreneur sous le nom commercial ATELIER LIAM V. Elle ajoute que les irrégularités (absence numéro SIREN et utilisation du mot "société") n'ont pas empêché la délivrance de l'acte, l'adresse du local étant correcte. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer L'article 73 du Code de procédure civil dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code ajoute que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours. En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Une simple voie de recours n'est certes pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire du titre fondant la saisie contestée. Cependant, force est de constater que les deux parties s'accordent à l'audience sur le prononcé d'un sursis à statuer sur la contestation en attente de la décision rendue par la Cour d'appel sur le titre exécutoire. Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formée conjointement par les parties dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de LYON sur appel de l'ordonnance en date du 30 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon. Les dépens seront réservés en l'attente. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Sursoit à statuer sur la contestation soulevée par Madame [X] [G] à l'encontre du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 21 août 2023 à la requête de la société POSTE HABITAT RHONE ALPES, dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de LYON sur appel de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON rendue le 30 mai 2023 ; Dit que dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle et sera rappelée à l'audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du juge de l'exécution ; Réserve les dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière La juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 378 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 73 du Code de procédure civil dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65985525b972daea1230c536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA