Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65985525b972daea1230c539
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats et Léa FAURITE lors du prononcé DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [G] [T] C/ TRESOR PUBLIC - PRS DU RHONE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/04821 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEYQ DEMANDEUR M. [G] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE TRESOR PUBLIC - PRS DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Mme [Y] [M], inspectrice des finances publiques, munie d’un pouvoir spécial NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me François GOGUELAT - 2765 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS Huissiers réunis ([Localité 7]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 26 juin 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé du Centre des Finances Publiques du Rhône a émis un titre de perception correspondant au bordereau de situation à l'égard de Monsieur [G] [T] pour paiement de la somme de 157.801,90 € au titre de l'impôt sur le revenu 2014 et 2015. Le 16 mai 2023, un procès-verbal d'immobilisation du véhicule JEEP COMPASS immatriculé [Immatriculation 5] avec enlèvement a été dressé pr la SAS HUISSIERS REUNIS, titulaire d'un office de Commissaires de Justice à [Localité 7] (69), à la requête du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et à l'encontre de Madame [C] [T]. Par acte d'huissier en date du 23 juin 2023, Monsieur [G] [T] a donné assignation au Pôle de recouvrement spécialisé de la Direction Régionale des Finances Publiques du Rhône d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : -ordonner la mainlevée de l'immobilisation et de la saisie du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], -ordonner la restitution dudit véhicule à Monsieur [G] [T], -condamner le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à la prise en charge des frais de déplacement, de saisie et du stationnement du véhicule, -condamner le Pôle de recouvrement spécialisé à 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 septembre 2023, puis renvoyée à deux reprises avant d'être évoquée à l'audience du 28 novembre 2023. A cette audience, Monsieur [G] [T], représenté par son conseil, réitère ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il précise que la saisie du véhicule est abusive et disproportionnée, son véhicule étant son outil de travail de sorte qu'il était insaisissable, sur le fondement de l'article L.112-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Il estime aussi que son véhicule est un matériel nécessaire pour transporter sa femme en cas d'urgence en raison de ses graves problèmes de santé. Le Trésor Public - Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, représenté par Madame [Y] [M], munie d'un pouvoir de représenter Monsieur [J] [R], Chef du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône à l'audience du 28 novembre 2023, sollicite du juge de l'exécution de : - confirmer la régularité de l'immobilisation et de l'enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], - rejeter la demande de condamnation de l'administration fiscale aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, il expose qu'aucune activité déclarée à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une autre société n'est connue concernant Monsieur [G] [T], précisant qu'il ne déclare aucun revenu au titre de sa déclaration d'imposition depuis 2020, les seules ressources déclarées correspondant à sa pension de retraite. Il ajoute que Monsieur [G] [T] ne rapporte pas la preuve de son contrat de travail auprès de l'EURL ALLO C PROPRE, d'autant qu'aucun salaire n'a été mentionné sur les déclarations sociales de 2020 et de 2021, les seules sommes attribuées sur le compte courant d'associé ne correspondant pas selon lui à la contrepartie d'un travail effectif fourni auprès de la société ALLO C PROPRE. Il estime enfin que le véhicule saisi ne peut faire l'objet d'un instrument indispensable aux soins conformément à l'article L.112-2 du Code des procédures civiles d'exécution. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 28 novembre 2023 par les parties, auxquelles il a été renvoyé oralement à l'occasion des débats ; Sur les demandes de mainlevée de l'immobilisation du véhicule et de restitution 1/ tirées du caractère insaisissable du véhicule saisi Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie de son véhicule, Monsieur [G] [T] fait valoir un principal moyen de contestation, tiré du caractère insaisissable dudit véhicule saisi. En application de l'article L.223-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. En application de l'article R.223-8 du Code des procédures civiles d'exécution, dans ce cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. […]. L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt. L'article R.223-12 du même Code prévoit que si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité : 1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ; 2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre ; 3° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule. En l'espèce, par acte du 16 mai 2023, le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur sur le fondement du titre fiscal de perception notifié à Monsieur [G] [T], à l'encontre duquel aucune opposition n'a été formée. Aux termes de l'article L.112-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; (...) 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; (...) 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. En l'espèce, Monsieur [G] [T] expose d'une part que son véhicule saisi lui était nécessaire à sa vie et à son travail, et d’autre part qu'il était également indispensable à sa femme, Madame [C] [T], en raison de ses difficultés de santé. Au soutien de son argumentation, il verse : - une ordonnance au nom de Madame [C] [T], datée du 30 mai 2023 et prescrite par le Docteur [U], médecin généraliste à [Localité 6] (01), comportant une liste de médicaments prescrits, sans autre explication (pièce 2), - un extrait pappers du registre national du commerce et des sociétés à jour au 12 septembre 2023 identifiant Monsieur [G] [T] comme gérant de la SARL ALLO C PROPRE, immatriculée le 07 février 2020, et pour laquelle le premier exercice social a été clôturé le 31 décembre 2020 (pièce 3). De son côté, l'administration fiscale verse aux débats : - l'avis d'impôt du couple [T] établi en 2022 sur les revenus 2020, mettant en évidence la seule perception par Monsieur [G] [T] de sa pension de retraite sur l'année 2020 (pièce 3 en défense), - l'historique de la consultation numérique du compte prélèvement à la source au titre de l'année 2023 (entre le 02 janvier et le 16 juin 2023) mettant en évidence la transmission de plusieurs taux de prélèvement aux seules organismes de retraite de Monsieur [G] [T] (caisse d'assurance retraite et de santé au travail Rhône-Alpes et APICIL AGIRC ARRCO). De ces pièces, il ne peut être retenu que le véhicule saisi serait indispensable à l'exercice d'une activité professionnelle par Monsieur [G] [T], qui ne rapporte pas la preuve d'en pratiquer une de manière actuelle et effective. Le seul extrait pappers de la SARL ALLO C PROPRE qui le fait apparaître en qualité de gérant ne suffit pas, à lui-seul, à établir de la réalité de l'activité professionnelle exercée pour le compte de cette société, et surtout, en tout état de cause, de la teneur de cette activité et du recours indispensable à un véhicule pour l'exercer. Ce moyen de contestation tiré du caractère nécessaire du véhicule saisi à l'exercice de l'activité professionnelle ne saurait prospérer. S'agissant du second moyen de contestation, force est de constater que là-encore, Monsieur [G] [T] ne rapporte aucun élément circonstancié, établi et actuel qui viendrait d'une part caractériser de difficultés de santé et d'une maladie identifiée chez Madame [C] [T], et d'autre part du recours indispensable au véhicule saisi pour subvenir aux soins de celle-ci. Ce moyen de contestation tiré du caractère indispensable du véhicule saisi à la procuration des soins d'une personne malade, ne saurait prospérer non plus. 2/ tirée du caractère abusif de l'immobilisation du véhicule L'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Dans le cas d'espèce, il n'est pas démontré que l'administration fiscale ait commis une faute constitutive d'un abus en procédant à la saisie afférente au véhicule JEEP COMPASS. En effet, il n'est pas contesté qu'elle dispose d'un titre exécutoire portant créance liquide et exigible l'autorisant à procéder au recouvrement forcé de sa créance. De plus, il n'est pas rapporté d'élément chiffré qui viendrait établir que la saisie du véhicule serait disproportionnée en raison de sa faible valeur dans le cadre du recouvrement de la créance fiscale, aucun élément n'étant produit quant à sa valeur vénale actualisée. En l'absence de fait générateur de responsabilité civile, la demande de mainlevée des saisies contestées doit être rejetée. En conséquence, Monsieur [G] [T] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie par immobilisation ainsi que de sa demande subséquente de restitution du véhicule JEEP COMPASS lui appartenant. Conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution doivent donc rester à la charge de Monsieur [G] [T]. En conséquence, il sera également débouté de sa demande de condamnation de l'administration fiscale à prendre en charge les frais de déplacement, de saisie et du stationnement du véhicule. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [G] [T], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Monsieur [G] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie par immobilisation délivrée le 16 mai 2023 quant au véhicule JEEP COMPASS immatriculé [Immatriculation 5] lui appartenant ; Déboute Monsieur [G] [T] de sa demande de restitution du véhicule JEEP COMPASS immatriculé [Immatriculation 5] ; Déboute Monsieur [G] [T] de sa demande de condamnation du Trésor Public - Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à prendre en charge les frais de déplacement, de saisie et du stationnement du véhicule ; Déboute Monsieur [G] [T] de sa demande d'indemnité de procédure formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle L.112-2 du Code des procédures civiles darticle L.223-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle L.111-8 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65985525b972daea1230c539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA