Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65985c2cb972daea12312189
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 03 JANVIER 2024 N° RG 23/01119 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPT5 DEMANDEUR : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 25] (78), demeurant [Adresse 10] - [Localité 15], Non comparant, représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEURS : 1/ Monsieur [B], [K], [O] [F] né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 25] (78), demeurant [Adresse 14] - [Localité 25], Non comparant, ni représenté. 2/ Monsieur [Y], [I], [O] [F] né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 25] (78), demeurant [Adresse 17] - [Localité 25], Non comparant, ni représenté. 3/ Monsieur [T], [Z], [O] [F] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 25] (78), demeurant [Adresse 6] - [Localité 19], Non comparant, ni représenté. 4/ Monsieur [J], [A], [O] [F] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 25] (78), demeurant [Adresse 5] - [Localité 25], Non comparant, ni représenté. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 NOVEMBRE 2023 Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, en présence de Madame Capucine DE CHAMPS DE SAINT LÉGER, Auditrice de Justice. Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [L], veuve de Monsieur [Z] [F], décédé le 2 juillet 1961, est décédée le [Date décès 9] 2014 à [Localité 25] (78), laissant pour lui succéder les cinq enfants du couple : Messieurs [X], [J], [T], [B] et [Y] [F]. Au terme d'un testament olographe du 3 septembre 2004, déposé au rang des minutes de Maître [X] [G], notaire à [Localité 24], Madame [R] [L], veuve de Monsieur [Z] [F], a institué pour légataire universel son conjoint et ses cinq enfants. Les 26, 28 janvier et 2 février 2000, Madame [L] a fait donation à Messieurs [B], [T], [X] et [J] [F] des 5/8èmes en nue-propriété lui appartenant des biens sis à [Localité 25], [Adresse 22], qu'elle détenait en indivision avec ses cinq fils. Les 26, 28 janvier et 3 février 2000, Madame [L] a fait donation à Messieurs [B], [T], [X] et [J] [F] de la moitié en nue-propriété des biens lui appartenant, en indivision avec ses cinq fils, sis [Adresse 21] à [Localité 25]. Le 19 janvier 2015, Maître [X] [G], notaire, a dressé un acte de notoriété. Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable. Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a notamment : - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre toutes les parties suite au décès de Mme [R] [L] veuve [F], - Désigné Maître [D], notaire, pour y procéder, - Prononcé un sursis à statuer jusqu'à l'accomplissement de sa mission par le notaire désigné sur la demande de Monsieur [Y] [F] de voir réduire à hauteur des ¾ les donations effectuées par Maître [X] [G], notaire, le 3 février 2000 pour les biens situés [Adresse 11] et [Adresse 17] à [Localité 25]. Le juge commis a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles en vertu de l'article 1373 du code de procédure civile, suite au procès-verbal de difficultés et de dires dressé par le notaire, Maître [D], le 9 juillet 2019. Par jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles du 31 décembre 2020, Maître LAURENT DE RUMMEL, commissaire-priseur, a été désigné pour procéder à l'inventaire et à l'évaluation du mobilier garnissant l’appartement qui constituait le logement de Madame [L] veuve [F]. Il a par ailleurs été jugé que Maître [D] devait compléter son projet de partage en y insérant les éléments d’information fournis par le commissaire-priseur. Le 20 décembre 2021, Maître [D] a établi un procès-verbal de difficultés, auquel était notamment annexé un projet d’état liquidatif, le notaire indiquant qu’il ne pouvait finaliser les opérations au regard des contestations et difficultés existant entre les parties. L'affaire a été rétablie au rôle, plaidée à l'audience du 12 juin 2023, et mise en délibéré au 28 septembre 2023. Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 août et le 9 août 2023, M. [X] [F] a fait assigner M. [B] [F], M. [Y] [F], M. [T] [F] et M. [J] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : « Vu les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil, - Fixer le montant de l'indemnité d”occupation due par Monsieur [Y] [F] à l'indivision à la somme mensuelle de 1.600 € - Condamner Monsieur [Y] [F] à verser à Monsieur [X] [F] une somme de 38.110 € au titre de sa part de l'indemnité d'occupation pour la période partant du mois de janvier 2015 au mois de juillet 2023 inclus - Condamner Monsieur [Y] [F] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Le condamner aux entiers dépens de la procédure. » M. [X] [F] rappelle que le bien immobilier litigieux est occupé par M. [Y] [F]. Il ajoute que le notaire a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.600 euros. Il sollicite la condamnation de ce dernier à payer la somme de 38.110 € au titre de sa part de l'indemnité d'occupation pour la période du mois de janvier 2015 au mois de juillet 2023 inclus. M. [B] [F], M. [Y] [F], et M. [J] [F] cités à Etude, et M. [T] [F], cité à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en premier ressort est réputé contradictoire. L’affaire, appelée à l'audience du 10 novembre 2023, a été mise en délibéré au 3 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de fixation d'indemnité provisionnelle formée à l'encontre de M. [Y] [F] L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » L'article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital. Il est de principe que l'indemnité d'occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices résultant pour celle-ci et ce même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation. Il est par ailleurs de principe que la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond. En sa qualité d’indivisaire, M. [X] [F] peut demander, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. La demande sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 815-11 du code civil ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent au terme d’une année après déduction des charges d’exploitation, ce qui implique la nécessité d’un compte annuel de gestion de l’ensemble des biens indivis, étant précisé que la part des bénéfices nets à laquelle peut prétendre le demandeur est proportionnelle à ses droits dans l’indivision. Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : « - Homologué partiellement le projet de partage de Me [D] en ce qu’il a retenu que : - Les droits de chaque héritier sont de 1/5ème de l’actif successoral en toute propriété, - L’actif de la succession est composé de : - L’indemnité de réduction des donations fixée à la somme de 336.305,11 € (sauf à parfaire en fonction des prix de vente recueillis des biens immobiliers), - Le rapport de la somme d’argent réglé par la défunte pour le compte de [Y] [F] soit : 95.734,40 €, - Les indemnités d’occupation dues par [Y] [F] soit : 113.960,00 € (arrêtés par le Notaire au 20/12/2021 sauf à parfaire à la date du partage), - Ordonné pour parvenir aux opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre Messieurs [T] [F], [X] [F], [J] [F], [B] [F], [Y] [F], qu’il soit procédé à la Barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et sur le cahier des conditions de vente déposé sous la constitution de Maître REGRETTIER, membre de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, à la vente, en deux lots, des biens sis à : - Lot n°1 : Dans un ensemble immobilier sis à [Localité 25] (78) [Adresse 17], un ensemble cadastré Section AD n°[Cadastre 20] pour 8 a et 58 ca, Le lot n°42 dans le bâtiment A, au 5 ème étage, un appartement comprenant une entrée, une cuisine, 6 pièces, une salle de bains, un WC, un balcon, un séchoir, un garde-manger, Et les 134/3.750èmes des parties communes générales, Et les 134/3.173 ème des parties communes au bâtiment A. - Lot n°2 : - Dans un ensemble immobilier sis à [Localité 25] (78) [Adresse 12], un ensemble cadastré Section [Cadastre 7] n°99 pour 29 a et 22 ca, Le lot n°153 dans le bâtiment B, au 1er étage, un studio comprenant : entrée, séjour cuisine, salle bains avec wc, rangements. Et les 86/9.925èmes des parties communes générales. Le lot n°97, une cave située au sous-sol, Et les 4/9.925èmes des parties communes générales. Le lot n°52, un emplacement de parking, situé au sous-sol portant le n°59, Et les 10/9.925èmes des parties communes. - Dit que la mise à prix sera fixée à la somme de : - Lot n°1 : 500.000 € - Lot n°2 : 125.000 € - Ordonné qu’aucune clause d’attribution et /ou de substitution ne pourra être insérée au cahier des conditions de vente, - Dit que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité ; - Dit que la publicité de la licitation se fera par voie d’insertions sommaires dans les journaux et supports suivants : Le Parisien, édition Yvelines, Le site Licitor et AVOVENTES ; - Désigné l'étude : 812-Huissiers/ commissaires de justice [Adresse 18] [Localité 25] [XXXXXXXX01] [Courriel 23] territorialement compétente à l’effet de procéder à deux visites d’une heure, et dire qu’il pourra se faire assister de deux témoins et /ou de la force publique et/ou d’un serrurier, - Dit que le commissaire de justice devra faire réaliser par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi (DDT), - Ordonné l’exécution provisoire, - Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage; - Renvoyé les parties devant Maître [D] pour la poursuite des opérations de liquidation, partage - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2023 à 9h30 pour retrait du rôle sauf avis contraire des parties.» M. [X] [F] justifie que M. [Y] [F] occupe de manière privative le bien immobilier indivis situé [Adresse 16] à [Localité 25]. En conséquence de quoi, M. [Y] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision successorale s'agissant de cette jouissance privative du bien indivis. Il résulte du procès-verbal de contestation établi le 20 décembre 2021 auquel est annexé le projet de partage établi par Me [D] que les droits de M. [Y] [F] ont été fixés à 12/160ème en pleine propriété s'agissant du bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 25]. Par ailleurs, il ressort de cet acte que la valeur locative retenue par le notaire s'élève à la somme de 2.000 euros par mois et l'indemnité d'occupation est de 1.600 euros par mois compte tenu du coefficient de précarité de 20% à appliquer. Le projet de partage a été homologué par le jugement en date du 28 septembre 2023 s'agissant notamment du montant de l'indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation due par M. [B] [F] à l'égard de l'indivision successorale de janvier 2015 à juillet 2023 inclus est de 164.800 euros (103 mois x1.600 euros). M. [X] [F] expose que M. [Y] [F] doit être condamné à lui payer la somme de 38.110 euros au titre de sa part de l'indemnité d'occupation pour la période partant du mois de janvier 2015 au mois de juillet 2023 inclus, précisant que le notaire a fixé les parts des indivisaires sur l'indemnité d'occupation comme suit 3/40ème pour M. [Y] [F] et 37/40ème pour les quatre frères soit 9,25/40èmes pour chacun des quatre frères. Il ressort de l'acte notarié que les droits immobiliers du bien indivis situé [Adresse 16] sont répartis comme suit : - M. [Y] [F] des 12/160èmes en pleine propriété du bien indivis, - M. [B] [F], M. [T] [F], M. [J] [F], M. [X] [F] : 37/160ème en pleine propriété du bien indivis chacun Il résulte de la combinaison de ces éléments que M. [X] [F] justifie de sa demande et que M. [Y] [F] doit être condamné à lui payer, au titre de sa part sur l'indemnité d'occupation du bien indivis litigieux pour la période du mois de janvier 2015 à juillet 2023 inclus, la somme de 38.110 euros (37/160 x 164.800 euros = 38.110 euros). Sur les autres demandes Le présent jugement est exécutoire par provision. Les circonstances d'équité tendent à justifier de rejeter la demande de M. [X] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [F] qui succombe sera condamné à payer les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [F] à l’indivision successorale au titre de la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 16] à [Localité 25] à la somme mensuelle de 1.600 euros, Condamne M. [Y] [F] à payer à M. [X] [F] la somme de 38.110 euros au titre de sa part de l’indemnité d’occupation due à compter du mois de janvier 2015 jusqu'au mois de juillet 2023 inclus pour la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 16] à [Localité 25], Déboute M. [X] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [F] à payer les dépens de la présente procédure, Rappelle que le jugement est exécutoire par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JANVIER 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON
Articles de loi cités
article 815-11 du code civil sont portées devant learticle 815-11 du code civilarticle 815-11 du code civil disposearticle 815-11 du code civil ne porte que sur les béarticle 815-9 du code civil disposearticle 1380 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
65985c2cb972daea12312189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA