Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65985c2cb972daea1231218b
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 03 JANVIER 2024 N° RG 23/00038 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBMX DEMANDEURS : 1/ Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 22] (77), demeurant [Adresse 5], 2/ Madame [E] [F] née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 26] (94), demeurant [Adresse 15], [Localité 17] (ESPAGNE), 3/ Madame [V] [F] née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 23] (75), demeurant [Adresse 5], 4/ Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 18] (ISRAEL), demeurant [Adresse 5], Non comparants, représentés par Maître Richard NAHMANY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEURS : 1/ Madame [C] [F] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 23] (75), demeurant [Adresse 4], 2/ Madame [Z] [F] née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 23] (75), demeurant [Adresse 5], 3/ La société [21], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 347 848 764 dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié audit siège, Non comparantes, représentées par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jacqueline FERREIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS. 4/ Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 23] (75), demeurant [Adresse 4], Non comparant, représenté par Maître Elodie MULON de L’AARPI CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. * * * * * * DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 NOVEMBRE 2023 Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, en présence de Madame [D] [I], Auditrice de Justice. Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [X] épouse [F] est décédée le [Date naissance 10] 2020 [Localité 19]. Un acte de notoriété a été dressé le 25 juin 2021 par Maître [A] [J], Notaire à [Localité 20] duquel il ressort que la dévolution successorale de Mme [U] [F] s’établit au profit de : - M.[G] [F], son conjoint survivant, - M. [O] [F], son fils, - Mme [E] [F], sa fille, - Mme [C] [F], sa fille, - M. [K] [F], son fils, - Mme [Z] [F], sa fille, - Mme [V] [F], sa fille. L'actif de la succession est notamment composé de : - la moitié en pleine propriété de la maison familiale [Localité 19] située [Adresse 12], - 50 % des parts de la SARL [21], - 50% des parts de la SCI [13], - des comptes à la [25], - 50% d'une maison à [Localité 16] (Espagne), - 50% d'un appartement situé en Israël, - Effets personnels et argent liquide confiés en dépôt à Monsieur [B] [L]. Le 31 août 2020, Maître [A] [J], Notaire à [Localité 20] et Maître [Y] [N], Notaire à [Localité 24], se sont déplacés à l'hôpital aux fins de recevoir un testament de Mme [U] [F]. Aux termes de cet acte, il est indiqué qu’elle a dicté aux Notaires le texte suivant : « J’ai six enfants dont une, [E], qui a voulu ma mort. Je souhaite donc la priver de tout droit dans ma succession et institue mes cinq autres enfants légataires universels. Je prive aussi mon conjoint de tout droit dans ma succession à l’exception du droit viager au logement, la maison du Mesnil étant seule concernée. J’annule en outre toutes dispositions testamentaires antérieures. Enfin, je remercie mon fils [K] pour tout ce qu’il a fait. Aussi s’il souhaite, il pourra se faire attribuer mes parts de [21] dans sa part d’héritage. » Reprochant à M. [K] [F] d'avoir procédé à un détournement d'actifs, et exposant avoir tenté de trouver une solution amiable consistant en un partage amiable auquel M [K] [F] et Mme [C] [F] se sont toujours opposés, M. [O] [F], Mme [E] [F], Mme [V] [F], ont, par actes de commissaires de justice délivrés les 29 décembre 2022, 2 janvier 2023, 3 janvier 2023 et 4 janvier 2023, fait assigner Mme [C] [F], M. [K] [F], Mme [Z] [F], la société [21], M. [G] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demandent de : « Vu l’article 815-6 du Code civil, - Dire que Monsieur [O] [F], Madame [E] [F] et Madame [V] [F] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, - Désigner un administrateur provisoire qui ne soit pas un coindivisaire avec pour mission la mission d’usage en la matière - Juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée par la Juridiction de céans sur requête. - Débouter les défendeurs de toute demande contraire, - Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance. » M. [O] [F] et Mme [V] [F] ont également saisi en référé M. le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire de la SARL [21]. Par une première ordonnance, leur demande a été déclarée irrecevable et par une seconde ordonnance du même jour, M. [O] [F] a été débouté de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc en vue de la convocation d'une assemblée générale de la société [14]. Par ailleurs, M. [O] [F], Mme [E] [F], Mme [V] [F] et M. [G] [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une demande tendant à voir déclarer nul le testament authentique de Mme [U] [F] en date du 31 août 2021. Par dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2023, M. [O] [F], Mme [E] [F] Mme [V] [F] et M. [G] [F] demandent de : « Vu les dispositions de l’article 813-1 alinéa 1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 815-6 du Code Civil, - Dire et Juger Monsieur [O] [F], Madame [E] [F], Madame [V] [F] et Monsieur [G] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, - Désigner un administrateur provisoire à la succession qui ne soit pas un coïndivisaire avec la mission d’usage en la matière, - Autoriser Monsieur [O] [F], Madame [E] [F], Madame [V] [F] et Monsieur [G] [F] à vendre le bien sis [Adresse 5], - Ordonner l’exécution provisoire, - Condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner aux entiers dépens. » Les demandeurs ont développé à l'audience leurs demandes précisant qu'elles sont fondées sur l'article 815-6 du code civil et l'article 813-1 du code civil. Ils estiment bien fondée leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de la succession. Ils exposent que M. [K] [F] a commis des faits très graves en s'octroyant en dehors de tout acte de partage l'intégralité des parts détenues par le de cujus dans la société mère du groupe [F], la société [21], pour s'en assurer la gérance. Ils font valoir que M. [K] [F] a procédé par voie de détournement d'actifs. Ils exposent que M. [K] [F] a fait désigner sa soeur Mme [C] [F] en tant que gérante de la société [21] sans que les autres héritiers ne soient convoqués et qu'il n'est pas rendu compte de la gestion de la société [21]. Ils ajoutent que le loyer de la société [21] n'est pas réglé et que la gestion de fait assurée par M. [K] [F] n'est pas satisfaisante. Ils font état de la mésentente entre les héritiers et de l'opposition d'intérêts entre ces derniers qui justifient la désignation d'un administrateur provisoire de la succession qui ne soit pas un coïndivisaire avec la mission d'usage la plus large possible. Par ailleurs, ils indiquent solliciter la vente du bien situé [Localité 19] sur le fondement de l'article 815-6 du code civil de sorte que la présente juridiction est compétente pour statuer sur cette demande. Ils précisent que M. [G] [F] est dans l'incapacité de continuer à vivre dans cette maison trop grande pour lui et inadaptée à son état de santé. Ils précisent que M. [G] [F] a fait signifier une proposition d'achat du 5 avril 2023 aux défendeurs qui n'ont pas répondu. Ils estiment que le refus de vendre ce bien indivis préjudicie aux intérêts de la succession. Ils estiment ainsi leur demande bien fondée sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil. A l'audience, ils précisent que l'offre d'achat du 5 avril 2023 est toujours valable. Par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2023 développées à l'audience, Mme [C] [F], Mme [Z] [F] et la société [21] demandent de : « Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 813-1 du Code civil, Vu l’article 815-6 du Code civil, Vu les articles 700 et 872 du Code de procédure civile, - CONSTATER que la société [21] n’est pas héritière de Madame [U] [X] épouse [F] ; -DECLARER Mesdames [V] [F] et [E] [F], Messieurs [O] [F] et [G] [F] irrecevables à agir à l’encontre de société [21] faute d’intérêt, de qualité à agir et de base légale ; Également, - CONSTATER que Mesdames [V] [F] et [E] [F], Messieurs [O] [F] et [G] [F] ne démontrent pas que les conditions de l’article 813-1 du Code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont remplies ; - CONSTATER que Mesdames [V] [F] et [E] [F], Messieurs [O] [F] et [G] [F] ne démontrent pas que les conditions de l’article 815-6 du Code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont remplies ; - CONSTATER que Mesdames [V] [F] et [E] [F], Messieurs [O] [F] et [G] [F] ne démontrent pas que les conditions de l’article 813-1 du Code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont remplies ; En conséquence, - DEBOUTER Mesdames [V] [F] et [E] [F], Messieurs [O] [F] et [G] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - DESIGNER tel mandataire successoral qu’il plaira pour une durée de 6 mois renouvelable avec pour mission : • L’établissement de l’acte de notoriété ; • L’établissement de l’inventaire des biens de Madame [U] [X] épouse [F]. - ORDONNER que ses honoraires seront supportés par l’indivision successorale ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement Mesdames [V] [F] et [E] [F] et Monsieur [O] [F] à payer la somme de 3.600 € à la société [21] par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER solidairement Mesdames [V] [F] et [E] [F] et Monsieur [O] [F] à payer la somme de 1.000 € à Madame [Z] [F] par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER solidairement Mesdames [V] [F] et [E] [F] et Monsieur [O] [F] à payer la somme de 1.000 € à Madame [C] [F] par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER solidairement Mesdames [V] [F] et [E] [F] et Monsieur [O] [F] également à tous les dépens. » Ils demandent la mise hors de cause de la société [21] qui est une société commerciale ; seul le tribunal de commerce est donc compétent pour statuer sur la demande concernant la dite société, selon eux. Ils ajoutent que le président du tribunal de commerce de Paris a déjà statué sur cette demande par ordonnance du 1er février 2023. Ils rappellent que la société [21] n'est pas un membre de l'indivision successorale de Mme [U] [F]. Ils ajoutent que les parts sociales de la société [21] ne sont plus des actifs de l'indivision, la moitié des parts sociales ayant fait partie des actifs détenus par la succession est désormais détenue par M. [K] [F] en qualité de nouvel associé suite à l'assemblée générale extraordinaire de la société [21] en date du 6 septembre 2022. Ils indiquent que les autres héritiers ont été avisés de cette situation notamment dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'ordonnance du 1er février 2023, étant précisé que cette action avait pour but de faire désigner un administrateur provisoire pour la société [21], demande rejetée. Ils ajoutent qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision. Ils contestent le fait que M. [K] [F] agisse en qualité de gérant de fait de la société [21] et précisent que Mme [C] [F] est co-gérante de la dite société. Ils font état du défaut de qualité à agir de M. [O] [F], Mme [E] [F] et Mme [V] [F] ces derniers ne justifiant pas leur droit à formuler une demande à l'encontre de la société [21]. S'agissant de M. [G] [F], ils estiment qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir. Ils concluent au rejet de la demande de désignation d'un mandataire successoral dans la mesure où les divergences entre les héritiers n'affectent pas la gestion de l'indivision successorale. S'agissant de la vente du bien immobilier [Localité 19], ils exposent que les conditions posées par l'article 815-6 du code civil ne sont pas réunies. A titre subsidiaire, ils demandent la limitation de la mission du mandataire successoral à l'établissement de l'acte de notoriété et l'établissement de l'inventaire des biens de la défunte. Par conclusions signifiées le 24 octobre 2023 et développées à l'audience, M. [K] [F] demande de : « Vu les articles 813-1 et suivants du code civil, Vu l’article 815-6 du Code civil, Vu les articles 75 et suivants, 481-1 et 839 du Code de procédure civile, Vu l’article 1380 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER Monsieur [O] [F], Monsieur [G] [F], Madame [E] [F] et Madame [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes ; - DEBOUTER Monsieur [O] [F], Monsieur [G] [F], Madame [E] [F] et Madame [V] [F] de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la succession ; - DEBOUTER Monsieur [O] [F], Monsieur [G] [F], Madame [E] [F] et Madame [V] [F] de leur demande d’être autorisé à procéder seuls à la vente du bien sis [Localité 19]. A TITRE SUBSIDIAIRE : - DESIGNER un administrateur provisoire de la succession avec pour mission exclusive de : - Réaliser un inventaire de la succession ; - Interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA ; - Procéder au dépôt de la déclaration de succession. - ORDONNER l’exclusion des titres de la SARL [21] de la mission de l’administrateur provisoire. EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER solidairement les demandeurs Monsieur [O] [F], Monsieur [G] [F], Madame [E] [F] et Madame [V] [F] au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » M. [K] [F] conclut au débouté de la demande de désignation d'un administrateur provisoire dans la mesure où il n'a commis aucune faute dans l'administration de la succession, les parts de la société [21] lui ayant été attribuées par legs particulier. Il indique n'avoir commis aucune faute de gestion et insiste sur le fait qu'il n'est pas démontré que la mésentente entre les héritiers aurait une incidence sur l'administration de la succession. A titre subsidiaire, il conclut à la limitation des pouvoirs de l'administrateur aux biens indivis, précisant que la société [21] a fait l'objet d'un legs particulier à son profit. Il conclut au débouté de la demande de vente judiciaire du bien situé [Localité 19], les conditions de l'article 815-6 du code civil n'étant pas réunies. Il conteste toute mise en péril de l'intérêt commun des indivisaires et l'absence d'urgence. L’affaire, appelée à l'audience du 10 novembre 2023, a été mise en délibéré au 3 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause de la société [21] Mme [C] [F], Mme [Z] [F] et la société [21] sollicitent la mise hors de cause de la société [21] qui ne fait plus partie de l'actif de la succession de la défunte. Les demandeurs au fond ne concluent pas sur cette demande. L'article 31 du code de procédure civile dispose que “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit 'agir aux seuoes personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.” Il doit être relevé que la société [21] est une société commerciale. Les demandeurs exposent que M. [K] [F] s'est positionné en qualité de gérant de la société du jour au lendemain sans aucun document écrit. Ils ajoutent que les héritiers sont en conflit permanent et que les intérêts de ces derniers sont en opposition. M. [K] [F] conteste cette analyse et rappelle que sa mère lui a légué ses parts sociales dans la société [21]. Il précise avoir accepté ce legs. Il ressort des débats que M. [K] [F] a accepté le legs de sa mère concernant les parts sociales de la société [21]. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société [21] du 16 septembre 2022, M. [K] [F] a été agréé en qualité de nouvel associé, ce dernier détenant la moitié des parts sociales composant le capital social de la société. M. [K] [F] et M. [G] [F] ont désigné un nouveau co-gérant pour la société [21] pour assister M. [G] [F] dans sa gestion quotidienne. Il ressort des débats que par ordonnance en date du 1er février 2023 du président du tribunal de commerce de Paris, la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société [21] a été rejetée aux motifs suivants notamment : “Ni le testament de Madame [U] [X], ni l’acceptation du legs des parts de [21] ne sont contestés par les demandeurs sur le plan judiciaire, - Les demandeurs n’établissent pas que le legs aurait dû faire l’objet de formalités particulières en vue de sa validité ou de son opposabilité préalablement à la tenue de l’assemblée du 16 septembre 2022, - L’éventuel exercice de l’action en réduction par un héritier réservataire ne serait en aucun cas, susceptible d’aboutir à la réintégration avec effet rétroactif des titres de [21] dans l’indivision successorale.” L'ordonnance du 1er février 2023 du président du tribunal de commerce de Paris n'a pas fait l'objet d'un appel. Compte tenu de la combinaison de ces éléments, il doit être constaté qu'en l'état la société [21] ne fait plus partie des éléments d'actifs de la succession de la défunte. En conséquence de quoi, il convient d'ordonner la mise hors de cause de la société [21] de la présente procédure. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la succession L'article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». L'article 813-1 du code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » Les demandeurs font état des conflits permanents entre les héritiers pour justifier de leur demande d'administrateur provisoire de la succession, ce à quoi s'opposent Mme [C] [F], Mme [Z] [F] et M. [K] [F]. En l'espèce, aucune des parties ne conteste la mésentente entre les héritiers. Cependant, la mésentente ne suffit pas à justifier la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la succession si l'administration de la succession n'est pas bloquée en raison de cette mésentente. Il doit être relevé que les demandeurs ne justifient pas que l'administration des biens composant la succession est bloquée, cette succession étant composée de 50% des parts de la société [13], 50% en pleine propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 19] occupé par M. [G] [F], 50% d'un bien immobilier situé à [Localité 16] occupé par Mme [E] [F], 50% d'un appartement en Israël, ainsi que des comptes bancaires à la société générale. Aucun élément produit au débat ne permet de démontrer l'existence d'un blocage de la succession dans l'administration des biens dépendant de la succession. S'agissant de la société SCI [13], M. [K] [F] précise qu'une assignation en référé en vue de voir désigner un administrateur provisoire a été sollicitée par voie de référé. Les demandeurs ne justifient pas d'une inertie, de la carence ou de la faute de l'un des défendeurs, notamment de M. [K] [F] dans l'administration de la succession. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la succession n'est en l'état pas justifiée et sera rejetée. Sur la demande d'autorisation de vendre le bien situé [Localité 19] L'article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun. Il n'est pas contesté que le bien immobilier indivis dont la vente est sollicitée par les demandeurs est occupé par M. [G] [F]. Les demandeurs font état de ce que le bien n'est pas adapté à l'état de santé de M. [G] [F] sans pour autant en justifier. En outre, ils ne produisent aucun élément concernant les garanties de relogement de M. [G] [F]. Par ailleurs, il doit être relevé que Mme [Z] [F] réside dans ce bien immobilier indivis avec son père. Les demandeurs produisent aux débats une offre d'achat de ce bien immobilier. Il n'est pas fait état de l'absence de paiement des charges en lien avec ce bien immobilier ni du fait que le bien se dégraderait. Il convient de rappeler que ce bien immobilier est occupé par M. [G] [F] et sa fille [Z]. L'urgence de vendre ce bien immobilier n'est caractérisée par aucun élément. En outre, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser un quelconque risque pour l'indivision. Les conditions fixées par l'article 815-6 du code civil n'étant pas réunies, il convient de débouter les demandeurs de cette demande. Sur les autres demandes Il convient de rappeler que le jugement est exécutoire par provision. Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner in solidum M. [O] [F], Mme [E] [F] Mme [V] [F] et M. [G] [F] à payer à Mme [C] [F], Mme [Z] [F], la société [21] et M. [K] [F] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [F], Mme [E] [F] Mme [V] [F] et M. [G] [F] qui succombent, seront condamnés in solidum à payer les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la mise hors de cause de la société [21], Déboute M. [O] [F], Mme [E] [F], Mme [V] [F] et M. [G] [F] de toutes leurs demandes, Condamne in solidum M. [O] [F], Mme [E] [F], Mme [V] [F] et M. [G] [F] à payer à Mme [C] [F], Mme [Z] [F], la société [21] et M. [K] [F] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [O] [F], Mme [E] [F], Mme [V] [F] et M. [G] [F] aux dépens, Constate l'exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JANVIER 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 813-1 alinéa 1 du Code Civilarticle 813-1 du code civil. Ils estiment bien fondarticle 815-6 du code civil de sorte que la présentarticle 815-6 du code civil.article 1380 du Code de procédure civilearticle 813-1 du code civil dispose quearticle 815-6 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
65985c2cb972daea1231218b
Données disponibles
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