Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65985c2cb972daea1231218d
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 03 JANVIER 2024 N° RG 23/00092 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q6VL DEMANDEURS : 1/ Madame [J], [FV] [WK] [C] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 30] (78), demeurant [Adresse 19], 2/ Madame [S], [B] [WK] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 28] (78), demeurant [Adresse 18], 3/ Monsieur [PO], [KO] [U] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 33] (30), demeurant [Adresse 5], 4/ Monsieur [N], [K], [E] [C] né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 31] (34), demeurant [Adresse 4], 5/ Monsieur [H], [R], [Z] [C] né le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 31] (34), demeurant [Adresse 19], 6/ Madame [F], [D], [P] [C] née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 31] (34), demeurant [Adresse 27], [Localité 32] (CANADA), élisant domicile au cabinet de Maître BAUDAT sis [Adresse 17] pour les besoins de la procédure, Non comparants, représentés par Maître Catherine BAUDAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEURS : 1/ Monsieur [I], [L] [WK] Assigné tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille, [A] [W] [WK] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 24] (89), né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 30] (78), demeurant Association «[29]», [Adresse 22], bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004047 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles Comparant, représenté par Maître Karine PUECH, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. 2/ Madame [O] [W] en qualité de représentant légal de sa fille [A] [W] [WK] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 24] (89), demeurant [Adresse 21], Non comparante, représentée par Maître Maxime BARBIER, avocat plaidant au barreau d’AUXERRE et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. * * * * * * DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 NOVEMBRE 2023 Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, en présence de Madame [Y] [T], Auditrice de Justice. Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu : * * * * * * EXPOSE DU LITIGE De l'union de Mme [V] [X] et M. [M] [WK] sont issus deux enfants : - Mme [J] [FV] [WK] [C] - M. [I] [WK] Mme [V] [X] est décédée le [Date décès 13] 2020 à [Localité 34] laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [J] [FV] [WK] [C] et M. [I] [WK]. Mme [V] [X] a institué légataires universels ses six petits enfants : - [A] [W] [WK], fille de M. [I] [WK] - M. [H] [C] - Mme [F] [C] - M. [N] [C] - M. [PO] [U] - Mme [S] [WK]. Maître [G], notaire à [Localité 38], a établi un projet de partage de la succession qui n'a pas été accepté par M. [I] [WK]. M. [I] [WK] a refusé de donner mandat à l'agence [26] de vendre le bien situé à [Localité 36] et a dénoncé le mandat donné à l'agence [40] de vendre le bien situé à [Localité 38]. Ce sont dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice, Mme [J] [FV] [WK] [C], M. [H] [C], Mme [F] [C], M. [N] [C], M. [PO] [U], Mme [S] [WK] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] et M. [I] [WK] aux fins notamment de : « Vu les articles 815-5 et 815-6 et suivant du code civil - Recevoir Madame [C], Monsieur [H] [C], Madame [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [PO] [U], Madame [S] [WK] en leurs demandes - Autoriser Madame [J] [FV] [WK] [C] à conclure seule tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de son choix portant sur le bien sis à [Adresse 39] - Autoriser Madame [J] [FV] [WK][C] à conclure seule la vente au prix plancher net vendeur de 700 000 € du bien immobilier sis à [Adresse 39] consistant en une maison à usage d'habitation comprenant au rez de chaussée entrée, bureau, buanderie, cellier, dégagement, wc, cuisine équipée, arrière cuisine, séjour double avec cheminée, suite parentale avec dressing et salle d'eau à l'étage, trois chambres, dressing, grenier, wc, salle de bains, mezzanine sur séjour un sous sol partiel un garage deux voitures un abri de jardin cadastré section AZ n°[Cadastre 16] lieu dit [Adresse 14] surface 00ha 10a 07ca - Autoriser Madame [J] [FV] [WK] [C] à conclure seule tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de son choix portant sur le bien sis à [Adresse 37] - Autoriser Madame [J] [FV] [WK] [C] à conclure seule la vente au prix plancher net vendeur de 340 000 € du bien immobilier sis à [Adresse 37] consistant en trois lots comprenant lot 29au sous sol R2 un garage portant le n°129 avec des parties communes générales lot 40 un parking avec des parties communes générales lot 44 dans la bâtiment A au rez de chaussée, un appartement de 3 pièces comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, deux chambres dont une avec une salle d'eau, une salle de bains, un wc et une terrasse avec des parties communes cadastré section AW n° [Cadastre 12] lieu dit [Adresse 7] surface 00ha 25a 80ca cadastré section AW n° [Cadastre 15] lieu dit [Adresse 25] surface 00ha 06a 80ca cadastré section AW n° [Cadastre 20] lieu dit [Adresse 23] surface 00ha 07a 58ca. - Condamner Monsieur [I] [WK] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC. - Le condamner aux entiers dépens. » Par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2023 développées à l'audience du 10 novembre 2023, Mme [J] [FV] [WK] [C], M. [H] [C], Mme [F] [C], M. [N] [C], M. [PO] [U], Mme [S] [WK] demandent : « Vu les articles 815-5 et 815-6 et suivant du code civil, Recevoir Madame [C], Monsieur [H] [C], Madame [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [PO] [U], Madame [S] [WK] en leurs demandes - Autoriser Madame [J] [FV] [WK] [C] à conclure seule tout mandat devente avec un intermédiaire professionnel de son choix portant sur le bien sis à [Adresse 39] - Autoriser Madame [J] [FV] WYCKAERTDEFRAIN à conclure seule la vente au prix plancher net vendeur de 700 000 € du bien immobilier sis à [Adresse 39] consistant en une maison à usage d'habitation comprenant au rez de chaussée entrée, bureau, buanderie, cellier, dégagement, wc, cuisine équipée, arrière cuisine, séjour double avec cheminée, suite parentale avec dressing et salle d'eau à l'étage, trois chambres, dressing, grenier, wc, salle de bains, mezzanine sur séjourun sous sol partiel un garage deux voitures un abri de jardin cadastré section AZ n°[Cadastre 16] lieu dit [Adresse 14] surface 00ha 10a 07ca - Autoriser Madame [J] [FV] [WK] [C] à conclure seule tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de son choix portant sur le bien sis à [Adresse 37] - Autoriser Madame [J] [FV] [WK] [C] à conclure seule la vente au prix plancher net vendeur de 340 000 € du bien immobilier sis à [Adresse 37] consistant en trois lots comprenant lot 29au sous sol R2 un garage portant le n°129 avec des parties communes générales lot 40 un parking avec des parties communes générales lot 44 dans la bâtiment A au rez de chaussée, un appartement de 3 pièces comprenant une entrée, unséjour avec cuisine ouverte, deux chambres dont une avec une salle d'eau, une salle de bains, un wc et une terrasse avec des parties communes cadastré section AW n° [Cadastre 12] lieu dit [Adresse 7] surface 00ha 25a 80ca cadastré section AW n° [Cadastre 15] lieu dit [Adresse 25] surface 00ha 06a 80ca cadastré section AW n° [Cadastre 20] lieu dit [Adresse 23] surface 00ha 07a 58ca Vu les articles 388-2 du code civil, 1333 et 1380 du code de procédure civile - Déclarer Monsieur [I] [WK] irrecevable en ses demandes - Le déclarer mal fondé en ses demandes. - Débouter Monsieur [I] [WK] de l'ensemble de ses demandes. - Condamner Monsieur [I] [WK] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC. - Le condamner aux entiers dépens. » Les consorts [WK], [C], [U] rappellent que Maître [G] a établi le 22 septembre 2021 un projet de déclaration de succession qui a été accepté par les héritiers, ayant-droits et légataires à l'exception de M. [I] [WK] qui l'a refusé. Ils ajoutent qu'après avoir accepté de vendre les deux biens immobiliers indivis, M. [I] [WK] a finalement refusé de donner mandat de vente à l'agence [26] à [Localité 35] et a dénoncé le mandat donné à l'agence [40] à [Localité 38]. Les consorts [WK], [C], [U] indiquent avoir adressé à [A] [W] [WK] et M. [I] [WK] une proposition de règlement amiable de la succession, acceptée par Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] et refusée par M. [I] [WK]. Les consorts [WK], [C], [U] ajoutent avoir sollicité un rendez-vous commun en l'étude de Maître [G] pour débattre de la proposition, et précisent que M. [I] [WK] a refusé de s'y présenter. Ils estiment ainsi que la situation est bloquée. Ils exposent que leurs demandes d'autorisation de conclure un mandat de vente et de vendre les immeubles composant l'actif de la succession sont fondées sur les articles 815-4 et 815-6 du code civil. Ils indiquent que la succession n'a pas suffisamment de liquidités pour payer les droits de succession, que les biens immobiliers se dégradent, n'étant pas occupés, et génèrent d'importants frais notamment de copropriété. Ils insistent sur le fait que les ventes sont nécessaires pour éviter que le passif de la succession ne grève l'actif successoral rappelant que des pénalités de retard courent s'agissant des impôts tout comme pour les charges de copropriété impayées. Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc, ils estiment que la demande n'est pas justifiée, les intérêts de [A] [W] [WK] n'étant pas en opposition avec Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A]. Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de désigner un notaire dans le cadre de la présente procédure. Par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2023, Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A], formule les demandes suivantes : « Vu les articles 815-5 et 815-6, 383 et 388-2 du code civil Vu l’article 1210-1 du code de procédure civile, Vu les pièces et les écritures, - DECLARER Madame [O] [W] en sa qualité de représentante légale de [A] [W] [WK] recevable et bien fondée en ses écritures, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [I] [WK] de toutes ses fins et prétentions, Subsidiairement, - DESIGNER Madame [O] [W] en qualité d’administrateur ad hoc de sa fille mineure [A] [W] [WK]. En tout état de cause, - AUTORISER Madame [O] [W] en sa qualité de représentante légale de [A] [W] [WK] et Madame [J] [WK] [C] à conclure tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de leur choix portant sur le bien sis à [Adresse 39]. - AUTORISER Madame [O] [W] en sa qualité de représentante légale de [A] [W] [WK] et Madame [J] [WK] [C] à conclure la vente du bien immobilier. - AUTORISER Madame [O] [W] en sa qualité de représentante légale de [A] [W] [WK] et Madame [J] [WK] [C] à conclure tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de leur choix portant sur le bien sis [Adresse 7]. - AUTORISER Madame [O] [W] en sa qualité de représentante légale de [A] [W] [WK] et Madame [J] [WK] [C] à conclure la vente du bien immobilier. - CONDAMNER Monsieur [I] [WK] au paiement à Madame [O] [W] en sa qualité de représentante légale de [A] [W] [WK] de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive et à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice financier subi. CONDAMNER Monsieur [I] [WK] au paiement à Madame [O] [W] en sa qualité de représentante légale de [A] [W] [WK] de la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A], expose intervenir pour préserver les intérêts de cette dernière. Elle indique que M. [I] [WK] ne fonde pas sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par elle à son encontre. Elle indique qu'il a investi la maison familiale et l'occupe sans payer aucun loyer ni payer aucune charge. Elle estime la demande de 5.000 euros pour résistance abusive justifiée, l'attitude de M. [I] [WK] créant un préjudice au détriment de sa fille. Par ailleurs, s'agissant de la demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour sa fille en raison des intérêts divergents des parents, elle indique que M. [I] [WK] ne propose rien pour sa fille. Elle indique qu'il appartient au tribunal de désigner un administrateur ad hoc. Elle ajoute qu'en application des dispositions des articles 383 et 388-2 du code civil et de l'article 1210-1 du code de procédure civile, elle est fondée à demander d'être désignée comme administrateur ad hoc de sa fille si le tribunal fait droit à cette demande. Elle conclut au débouté de la demande de désignation d'un notaire qui n'est pas fondée dans le cadre de la présente instance. Par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2023 développées à l'audience M. [I] [WK] formule les demandes suivantes : « In limine litis, - DECLARER Mme [W], agissant ès qualité, irrecevable en ses demandes à l’encontre de M [WK] également représentant légal de l’enfant [A], - L’en déclarer également mal fondée, - L’en débouter - DESIGNER un mandataire ad hoc afin de représenter les intérêts de l’enfant [A] II- DECLARER les coïndivisaires requérants recevables mais particulièrement mal fondés, Ce faisant - DEBOUTER les coïndivisaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -DECLARER Monsieur [I] [WK] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles, Y faisant droit : - DESIGNER tel Notaire qu’il lui plaira et lui DEVOLUER mission d’avoir à déterminer les masses actives partageables et la masse passive, ainsi que d’établir un projet d’état liquidatif - ORDONNER la communication de tous documents permettant au Notaire d’accomplir sa mission - CONDAMNER les coïndivisaires au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article de la Loi sur l’Aide Juridictionnelle au profit du Conseil de M [WK] - CONDAMNER les coïndivisaires aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. » M. [I] [WK] conclut in limine litis à l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A]. Il fait valoir que Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] est attraite à l'instance ès qualités de représentant légal de leur fille [A] [W] [WK] et qu'elle ne peut donc formuler des demandes à son encontre. Il ajoute que les deux représentants légaux de [A] [W] [WK] ayant des intérêts divergents, il y a lieu de nommer un mandataire ad hoc. Il conclut à l'irrecevabilité des autres demandes de Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A]. Sur le fond, il conclut au débouté des demandes. Il rappelle qu'il n'a pas été informé du décès de sa mère et précise qu'il y a un désaccord sur la masse à partager qu'il estime incomplète. Il s'estime recevable et bien fondé à remettre en cause le montant des sommes rapportables à la succession par sa soeur. Il indique avoir refusé la proposition de se voir attribuer l'appartement situé à [Localité 36]. Il indique également avoir refusé la proposition des demandeurs de voir attribuer la maison située à [Localité 38] à ces derniers et sa fille. Il ajoute ne pas avoir été mis au courant de ces deux propositions. Il conteste toute urgence et péril de l'intérêt des indivisaires. Il fait état de ce qu'il n'a pas pu accéder aux biens immobiliers pendant un an. Il ajoute qu'aucune estimation des biens immobiliers n'est produite aux débats. Il refuse par ailleurs de voir confier les mandats de vente aux agences choisies par sa soeur, son avis n'ayant pas été sollicité. Il indique enfin que rien ne justifie que Mme [J] [FV] [WK] [C] soit autorisée à vendre seule les biens indivis cette dernière étant à l'origine de la situation de blocage. Il ajoute que Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] a indiqué que le bien de [Localité 36] était sous-évalué. La mésentente dans la fratrie interdit qu'un mandat de vente soit confié à l'un des frère et soeur. Enfin, il demande la désignation d'un notaire pour établir un projet d'état liquidatif. A l'issue des plaidoiries des avocats, lors de l'audience du 10 novembre 2023, M. [I] [WK] a demandé à prendre la parole, la présidente l'y a autorisé tout en lui rappelant que s'agissant d'une procédure orale avec représentation par avocat obligatoire, seules les conclusions et les plaidoiries des avocats étaient des éléments pris en compte pour le prononcé de la présente décision. L’affaire, appelée à l'audience du 10 novembre 2023, a été mise en délibéré au 3 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il doit être précisé que M. [I] [WK] a adressé un courriel à la présidente du tribunal reçu le 29 novembre 2023. Il convient de relever que lors de l'audience du 10 novembre 2023, la présidente du tribunal n'a pas autorisé la production de note en délibéré de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, il doit être rappelé que la présente procédure est une procédure avec représentation par avocat obligatoire de sorte qu'il ne peut être tenu compte des observations formulées par M. [I] [WK] lui-même. Il ne sera donc pas tenu compte du courrier de M. [I] [WK] conformément aux règles de la procédure applicable. Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] M. [I] [WK] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de [A] [W] [WK] formées à son encontre, étant lui-même représentant légal de cette dernière. Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] s'oppose à cette demande en rappelant notamment qu'elle n'est pas fondée juridiquement. Il est acquis que Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] a été assignée à la présente procédure en sa qualité de représentante légale de sa fille [A] [W] [WK]. M. [I] [WK] se contente de déclarer que les demandes formées à son encontre par Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] sont irrecevables en ce qu'elle représente leur fille sans pour autant fonder juridiquement cette demande. En effet, il n'invoque aucun moyen de droit, aucun article du code de procédure civile à l'appui de sa demande. Il doit être relevé qu'aucune disposition légale applicable ne permet de déclarer irrecevables les demandes de Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] [W] [WK] formées à l'encontre de M. [I] [WK], ce dernier étant par ailleurs le père de [A] [W] [WK], aucun défaut de qualité à agir, ni d'intérêt à agir, n'étant en l'espèce justifié notamment. Les demandes de Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] [W] [WK] formées contre M. [I] [WK] doivent donc être déclarées recevables. Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc L'article 388-2 du code civil dispose : «Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant. » Il résulte de cet article qu'un administrateur ad hoc doit être désigné lors que les intérêts d'un mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux. En l'espèce, M. [I] [WK] ne démontre pas que les intérêts de sa fille [A] [W] [WK] sont en opposition avec les siens ou ceux de la mère de celle-ci, Mme [O] [W]. En effet, il fonde sa demande d'administrateur ad hoc en raison de l'opposition entre lui et Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A]. Aucune opposition d'intérêts entre [A] [W] [WK] et ses parents n'est en l'espèce démontrée par M. [I] [WK] de sorte que sa demande sera rejetée. Sur la demande principale des consorts [WK], [C], [U] L'article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun. En l'espèce, il doit être relevé que les consorts [WK], [C], [U] fondent leur demande sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil. Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] [W] [WK] demande également à être autorisée à passer seule le mandat de vente et l'acte de vente concernant les deux biens immobiliers. Il doit être relevé à titre liminaire que les dispositions de l'article 815-6 du code civil permettent de désigner un indivisaire. Il ressort des débats que : - Mme [V] [X] est décédée le [Date décès 13] 2020 à [Localité 34] laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [J] [FV] [WK] [C] et M. [I] [WK]. - Mme [V] [X] a institué légataires universels ses six petits enfants : [A] [W] [WK], fille de M. [I] [WK] M. [H] [C] Mme [F] [C] M. [N] [C] M. [PO] [U] Mme [S] [WK] - Maître [G], notaire à [Localité 38], a établi un projet de partage de la succession qui n'a pas été accepté par M. [I] [WK]. - M. [I] [WK] a refusé de donner mandat à l'agence [26] à [Localité 35] de vendre le bien indivis situé à [Localité 36] et il a dénoncé le mandat donné à l'agence [40] de vendre le bien indivis situé à [Localité 38]. Les consorts [WK], [C], [U] justifient avoir adressé le 4 juillet 2021 à Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] [W] [WK] et M. [I] [WK] une proposition de règlement amiable de la succession, acceptée par Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] [W] [WK] et refusée par M. [I] [WK]. Les consorts [WK], [C], [U] ajoutent avoir sollicité un rendez-vous commun en l'étude de Maître [G] pour débattre de la proposition, et précisent que M. [I] [WK] ne s'y est pas présenté. En l'état, il ne peut qu'être constaté que la situation est bloquée. Par ailleurs, il ressort des débats et notamment d'un mail de Maître [G] en date du 28 juillet 2022 que ce dernier précise à l'avocat des demandeurs : « (…) Les liquidités ne permettent pas de régler les prochaines échéances des droits de succession. Il est donc nécessaire de vendre au moins un bien immobilier. Le no paiement des échéances entrainerait la déchéance du paiement fractionné, l'obligation de régler les droits ainsi que l'obligation de régler des intérêts de retard et pénalités. » Par ailleurs, Maître [G] a précisé par mail du 13 septembre 2022 adressé aux parties : « (…) Il ne reste plus de liquidités disponibles pour régler la prochaine échéance. A défaut de paiement vous serez redevable du solde de la totalité des droits, intérêts et pénalités. Il en sera de même si le juge refuse le paiement fractionné pour l'enfant mineur. Chaque légataire doit verser pour la prochaine échéance hors intérêts la somme de 1.558 et chaque héritier 8.617 euros si l'administration fiscale accepte le paiement fractionné. Chacun devra régler ces sommes. (...) ». Les consorts [WK], [C], [U] versent également aux débats les relevés de compte individuel de copropriété concernant le bien situé à [Localité 36] duquel il ressort que la somme de 1.074,52 euros est à payer au 31 décembre 2022, la somme de 1.075,65 euros au 1er juillet 2023, la somme de 1.612,15 euros au 1er octobre 2023. Il est également justifié des avis à tiers détenteur adressés par l'administration fiscale à M. [R] [C] le 5 avril 2023 pour 2.702 euros, la taxe foncière 2022 à payer pour un montant de 1.292 euros, les taxes foncière 2023 à hauteur de 2.597 euros et 1.386 euros. Il résulte de ces éléments que l'urgence apparaît justifiée en raison du fait que la succession ne dispose pas de fonds pour faire face au paiement des dettes alors même que la dette fiscale et la dette en lien avec le coût des biens immobiliers indivis, notamment les charges de copropriété augmentent et que des intérêts vont courir s'agissant des dettes non payées à échéance, notamment les taxes foncières les impôts et de manière générale toute dette impayée. Par ailleurs, quand bien même l'ensemble des coïndivisiaires ne sont pas tous d'accord, il n'en demeure pas moins que l'intérêt commun de l'indivision est de ne pas voir les fonds de la succession grevés de frais qui augmentent en raison de l'absence de liquidités pour payer les dettes. Ainsi, l'urgence de vendre les biens immobiliers indivis est caractérisée, tout comme le risque pour l'indivision ; les conditions fixées par l'article 815-6 du code civile sont donc réunies. Il ressort du projet de déclaration de succession établi par Maître [G] que le bien immobilier situé à [Localité 38] est évalué à la somme de 700.000 euros et celui de [Localité 36] à la somme de 340.000 euros. Les consorts [WK], [C], [U] produisent des mails d'agences immobilières de [Localité 38] et de [Localité 35], reçus en novembre 2023, faisant état d'une baisse des prix de l'immobilier. Il doit être relevé que l'autorisation de conclure seul un mandat de vente et un acte de vente suppose qu'une mise à prix soit précisée. Il résulte des débats qu'au vu des éléments produits, il convient de dire que les demandes d'autorisation de conclure l'acte de vente du bien situé à [Localité 38] pour un montant plancher net de 700.000 euros et pour un montant plancher net vendeur de 340.000 euros pour le bien situé à [Localité 36] apparaissent justifiées. Il convient de faire droit à la demande des consorts [WK], [C], [U] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, à savoir autoriser Mme [J] [WK] [C] à conclure seule les actes précisés au dispositif, la demande formée par Mme [O] [W] ès qualités tendant à voir être désignée pour conclure seule les actes de vente des deux biens immobiliers en application de l'article 815-6 du code civil n'étant pas justifiée. Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un notaire Il ressort des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de désignation d'un notaire. La demande de M. [I] [WK] sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] [W] [WK] ne rapporte pas la preuve de ce que l'attitude de M. [I] [WK] revêt les caractéristiques d'une résistance abusive de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes L'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner M. [I] [WK] à payer à Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] [W] [WK] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [J] [FV] [WK] [C], M. [H] [C], Mme [F] [C], M. [N] [C], M. [PO] [U], Mme [S] [WK] la somme de 2.000 euros. M. [I] [WK], qui succombe, sera condamné à payer les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les demandes formées par Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] [W] [WK] à l'encontre de M. [I] [WK], Déboute M. [I] [WK] de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour [A] [W] [WK], Autorise Mme [J] [FV] [WK] [C] à conclure seule tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de son choix portant sur le bien sis à [Adresse 39] avec une mise en vente pour un montant net vendeur de 700.000 euros, Autorise Mme [J] [FV] [WK] [C] à conclure seule la vente au prix plancher net vendeur de 700.000 euros du bien immobilier sis à [Adresse 39] consistant en une maison à usage d'habitation comprenant au rez de chaussée entrée, bureau, buanderie, cellier, dégagement, wc, cuisine équipée, arrière cuisine, séjour double avec cheminée, suite parentale avec dressing et salle d'eau à l'étage, trois chambres, dressing, grenier, wc, salle de bains, mezzanine sur séjour un sous sol partiel un garage deux voitures un abri de jardin cadastré section AZ n°[Cadastre 16] lieu dit [Adresse 14] surface 00ha 10a 07ca, Autorise Madame [J] [FV] [WK] [C] à conclure seule tout mandat de vente avec tout agent immobilier portant sur le bien sis à [Adresse 37] avec une mise en vente au prix plancher net vendeur de 340.000 euros, Autoriser Madame [J] [FV] [WK] [C] à conclure seule la vente au prix plancher net vendeur de 340.000 euros du bien immobilier sis à [Adresse 37] consistant en trois lots comprenant : - lot 29 au sous sol R2 un garage portant le n°129 avec des parties communes générales - lot 40 un parking avec des parties communes générales - lot 44 dans la bâtiment A au rez de chaussée, un appartement de 3 pièces comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, deux chambres dont une avec une salle d'eau, une salle de bains, un wc et une terrasse avec des parties communes cadastré section AW n° [Cadastre 12] lieu dit [Adresse 7] surface 00ha 25a 80ca cadastré section AW n° [Cadastre 15] lieu dit [Adresse 25] surface 00ha 06a 80ca cadastré section AW n° [Cadastre 20] lieu dit [Adresse 23] surface 00ha 07a 58ca Déboute Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute M. [I] [WK] de sa demande reconventionnelle relative à la désignation d'un notaire, Condamne M. [I] [WK] à payer à Mme [J] [FV] [WK] [C] , M. [H] [C], Mme [F] [C], M. [N] [C], M. [PO] [U], Mme [S] [WK], les consorts [WK], [C], [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [WK] à payer à Mme [O] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [I] [WK] à payer les dépens. Constate l'exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JANVIER 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON
Articles de loi cités
article 1210-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 815-6 du code civil disposearticle 700 du CPC.article 815-6 du code civile sont donc réunies.article 1380 du code de procédure civile que le prarticle 815-6 du code civil permettent de désignerarticle 1380 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
65985c2cb972daea1231218d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA