Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 2 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb232cd0ee00081f42df
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2024 N° 2023/ Rôle N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLBM [T] [V] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES (ARS) PROCUREUR GENERAL Copie délivrée : contre émargement le : 02 Janvier 2024 au Ministère Public Copie adressée : par télécopie le : 02 Janvier 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°. APPELANT Monsieur [T] [V] né le 19 Avril 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7], demeurant [Adresse 2] non comparant MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES (ARS), demeurant [Adresse 4] non comparant PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 6] non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2024, en audience publique, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2024. ORDONNANCE par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2024 Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, RAPPEL DE LA PROCÉDURE M. [T] [V] a fait l'objet le 8 décembre 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7] à [Localité 5] dans le cadre de l' article L.3213-1 du code de la santé publique (arrêté du 8 décembre 2023 du préfet des alpes maritimes). Par ordonnance rendue le 18 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète restait fondée. Par mail reçu au greffe de la chambre de l'urgence le 27 décembre 2023, M. [T] [V] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 28 décembre 2023 à la confirmation de la décision querellée. Cet avis a été mis à la disposition des parties. Lors de l'audience publique du 2 janvier 2024 , ont comparu M. [T] [V] et son avocate. M. [T] [V] a indiqué qu'il maintenait son recours contre la décision du JLD et qu'il voulait sortir de l'hôpital, ne se sentant pas bien. Il a précisé que c'est son fils de 20 ans qui était à l'origine de son hospitalisation, ce dernier ayant estimé qu'il avait un comportement étrange. M. [T] [V] a notamment fait valoir qu'il envisageait de se marier, qu'il souhaitait acheter une maison au maroc pour 35000 euros, qu'il existait des erreurs de date sur les certificats médicaux, de nature à constituer un vice de forme. L'avocate de M. [T] [V] a fait valoir que son client demandait la mainlevée de son hospitalisation complète en se prévalant d'une erreur de date sur certains certificats médicaux. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Vu l'arrêté pris le 8 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article L 3213-1, Il sera relevé à titre préliminaire que les médecins sont tenus de se prononcer sur l'état du patient, ses troubles éventuels et la nécessité de la mesure d'hospitalisation mais le code de la santé publique n'exige pas d'eux une démonstration du risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, cette qualification relevant du seul préfet, sous le contrôle du juge. Par certificat médical du 8 décembre 2023, le médecin psychiatre du centre hospitalier [7] de [Localité 5] relève que le patient est suivi en programmes de soins depuis sa dernière hospitalisation ayant pris fin le 6 octobre 2021 pour la prise en charge de sa pathologie psychiatrique. Le médecin note encore qu'à la dernière consultation du 4 décembre 2023, M. [T] [V] s'est montré familier, ce qui est plutôt inhabituel et avait des projets d'achats immobiliers au Maroc, relevant également qu'un mariage serait prévu. Le médecin indiquait encore que l'ex-compagne du patient signalait un versant maniaque de ce dernier et qu'une voisine du patient lui avait dit que celui-ci faisait preuve de troubles du comportement avec des déambulations nocturnes dans l'immeuble, des achats compulsifs et une familiarité excessive. Il estimait encore que le patient n'avait aucune conscience de sa pathologie. Le médecin concluait à la nécessité d'une hospitalisation complète en réintégration de programme de soins. Par certificat médical du 8 décembre 2023, un médecin psychiatre notait encore que le patient était bipolaire, qu'il se trouvait actuellement en état de rechute maniaque pour rupture de soins, qu'il était très agité, incohérent, nécessitait un isolement et de la contention. Il était encore mentionné que tout entretien s'avérait impossible avec le patient. Selon le certificat médical du 29 décembre 2023, datant de 4 jours avant l'audience devant la cour d'appel, le médecin psychiatre du centre hospitalier Sainte-Marie de Nice relève que si le patient tient un discours, qui reste, dans l'ensemble, cohérent et organisé, il existe tout de même une logorrhée , une tachypsychie, une dispersion des idées. Le médecin conclut que les soins doivent se poursuivre sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. En l'espèce, il est nullement démontré que les éventuelles erreurs de date sur les certificats médicaux (au demeurant non précisément décrites) constituent des irrégularités qui ont porté atteinte aux droits de M. [T] [V]. De plus, les différents éléments médicaux précédemment évoqués caractérisent la réunion des conditions autorisant l'hospitalisation complète contrainte de M . [T] [V] dans le cadre de l'article L 3212-1 du code de la santé publique : -l'existence de troubles mentaux persistants nécessitant des soins (notamment une logorrhée , une tachypsychie, une dispersion des idées) même si une certaine amélioration ressort des certificats , -des troubles mentaux encore récents compromettent la sûreté des personnes (déambulations nocturnes dans l'immeuble, état d'agitation, incohérence, nécessitant un isolement et de la contention). En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. -déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [V], -confirmons la décision déférée rendue le 18 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nice, -ordonnons la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [T] [V]. -laissons les dépens à la charge du trésor public. Signée par Mme Gaëlle Martin, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb232cd0ee00081f42df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel