Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb382cd0ee00081f42e9
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 N° 2024/00021 N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLVW Copie conforme délivrée le 05 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024 à 13h00. APPELANT Monsieur [J] [F] né le 02 Février 1984 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [U] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [S] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2024 à 17h00, Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Chambéry en date du 29 octobre 2020 ordonnant son interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 02 janvier à 09h29; Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2024 à 16h04 par Monsieur [J] [F] ; Monsieur [J] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir 3 enfants mineurs et son épouse qui demeure à [Localité 7] dans le 3ème arrondissement, et se trouver en France depuis 2013. Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Dans la requête en appel il est soutenu que la décision de placement en rétention administrative manque de motivation, et qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation familiale et personnelle, que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et de sa situation médicale. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant principalement valoir qu'il faut se situer au moment où le préfet a pris sa décision pour apprécier la situation familiale et médicale de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen sérieux de la situation familiale et personnelle de l'étranger Le premier juge a exactement relevé qu'il ressortait des pièces de la procédure : - que l'intéressé avait été informé du projet du préfet de le placer en rétention administrative dès le 14 décembre 2023, à sa sortie de détention, laquelle est intervenue le 02 janvier 2024, - qu'il ne justifiait pas de la réalité de sa relation de couple ni d'une communauté de vie stable avec son épouse, ni de sa paternité et de liens stables avec ses enfants, - que s'il fournissait une attestation d'hébergement de Madame [V], l'effectivité de la domiciliation de Monsieur [J] [F] à cette adresse ne pouvait être vérifiée, - que la promesse d'embauche produite en date du 22 août 2023 n'avait pas concrètement conduit à la conclusion d'un contrat de travail, et que ce document n'avait pas été signé par M. [F] mais uniquement par l'employeur. Il convient en outre d'ajouter que cette promesse d'embauche mentionne expressément qu'elle est conditionnée par l'obtention d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En outre, il résulte des déclarations à l'audience de l'intéressé qu'il n'est pas informé de la situation exacte de ses enfants aînés dont il ne connait rien s'agissant de leur scolarité, ce qui ne peut qu'interroger sur la réalité de la communauté de vie familiale invoquée, et en tout état de cause injustifiée. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, sa situation a été sérieusement examinée par l'administration, et aucun défaut de motivation de la décision de placement en rétention n'est avéré. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de l'état de vulnérabilité de l'intéressé Après avoir rappelé les dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA, selon lesquelles la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le premier juge a exactement rappelé que pour l'examen de la légalite de la décision, il convenait de se placer à la date à laquelle le préfet avait pris sa décision, en prenant en considération les éléments dont il disposait. Alors qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procedure que l'intéressé a été informé du projet du préfet de son placement en rétention administrative le 14 décembre 2023 et qu'il n'a formulé aucune observation concernant son état de vulnerabilité ou des problèmes de santé, le premier juge a exactement estimé qu' au moment où le préfet des Bouches-du-Rhône avait pris son arreté de placement en rétention administrative, il n'avait pas connaissance de ses éléments médicaux, de sorte qu'une insuffisance de motivation n'était pas avérée. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur l'état de santé de l'intéressé S'il est exact que l'appelant a bénéficié d'un suivi médical pendant sa détention, il ne produit aucun certificat médical justifiant que sa rétention administrative serait incompatible avec son état de santé, étant observé que cet état n'a pas été incompatible avec sa détention. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la mesure de placement en rétention prise par le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas irrégulière, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur la demande subsidiaire tendant au prononcé d'une assignation à résidence Comme l'a exactement estimé le premier juge, les garanties de représentation de l'intéressé sont manifestement insuffisantes en l'espèce, d'autant qu'en vertu de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertes et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que la demande d'assignation à résidence a été rejetée, et cette demande formée subsidiairement en appel sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024. Rejetons la demande tendant au prononcé d'une assignation à résidence, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [F] né le 02 Février 1984 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [U] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 05 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Ariane FONTANA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [F] né le 02 Février 1984 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDAarticle L 741-4 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb382cd0ee00081f42e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel