Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb402cd0ee00081f42ed
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 N° 2024/0023 N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLV4 Copie conforme délivrée le 05 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024 à 14h00. APPELANT Monsieur [M] [W] né le 17 Décembre 1992 à [Localité 8] de nationalité Algérienne comparant en personne, représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office et assisté de Mme [P] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des VAR Représenté par Madame [B] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2024 à 13h50, Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2023 par le préfet des VAR , notifié le 2 janvier 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 6] lors de sa levée d'écrou ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2023 par le préfet des VAR notifié le 2 janvier 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 6] lors de sa levée d'écrou ; Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2024 à 16h12 par Monsieur [M] [W] ; Monsieur [M] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vivre avec sa copine dans le 13ème arrondissement de [Localité 7] et ne pas souhaiter retourner en Algérie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que son client a formé un recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2023, lequel doit être examiné lors de l'audience fixée devant la juridiction administrative le 8 janvier prochain; En outre, son client a déposé une demande d'asile le 3 janvier 2024, et devrait être prochainement entendu par l'OFPRA. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant avoir saisi le consulat avant même le placement en rétention de l'intéressé au CRA, soit le 29 décembre 2023, et être dans l'attente d'un rendez-vous avec le consul qui se déplace habituellement au CRA pour auditions des personnes qui se déclarent ressortissant, chaque semaine. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans les deux premiers jours de sa rétention et que la procédure serait irrégulière, invoquant les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. A l'audience, son conseil a indiqué qu'il devait être libéré en raison des recours en cours qui imposaient qu'il puisse être entendu pour faire valoir ses droits. Selon l'article L 741-3 du CESEDA : ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ne peut sérieusement être reproché à l'administration de ne pas avoir fait les diligences utiles puisqu'il ressort de la procédure que, dès le prononcé de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2023, les services de la préfecture ont saisi le consulat afin qu'une audition de l'intéressé soit organisée, ce qui ne pouvait être fait qu'à partir du 2 janvier 2024, date à laquelle l'intéressé est sorti de prison. Compte tenu de la demande formée le 29 décembre, antérieurement à la sortie de prison de l'intéressé, il doit être considéré que l'administration a procédé aux diligences utiles et ne peut qu'être dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous pour audition de l'intéressé par le consul, d'autant plus que M. [M] [W] doit comparaître le 8 janvier prochain devant la juridiction administrative, suite au recours qu'il a formé à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2023. Par ailleurs, le premier juge a, à juste titre, relevé que l'intéressé ne pouvait être assigné à résidence puisqu'il ne détenait aucun passeport en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [W] né le 17 Décembre 1992 à [Localité 8] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [P] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 05 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Ariane FONTANA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [W] né le 17 Décembre 1992 à [Localité 8] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA.article L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb402cd0ee00081f42ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel