Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb482cd0ee00081f42f1
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [L] [I] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 23/05854 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSGC -------------------------- du 05 JANVIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 JANVIER 2024 Nous, Isabelle DELAQUYS, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 20 novembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [L] [I], né le 02 Juillet 1996 à [Localité 4] (MALI), actuellement hospitalisé au CHS [2] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/3622) rendue le 04 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 décembre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Janvier 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de M. [L] [I] né le 2 juillet 1996, en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde du 25 novembre 2023, Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 29 novembre 2023 et els pièces jointes, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [L] [I], Vu l'appel formé par M. [L] [I] enregistré au greffe le 26 décembre 2023, Vu les conclusions du ministère public en date du 29 décembre 2023 aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté, Vu la convocation des parties à l'audience du 4 janvier 2024, A l'audience publique, M. [L] [I] est absent et non représenté. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce l'appel formé par M. [I] par lettre simple reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 décembre 2023 puis arrivée au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance précitée qui a été notifiée à l'intéressé le 4 décembre 2023 est irrecevable comme hors délai. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront supportés par l'Etat. La présente décision a été signée par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb482cd0ee00081f42f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel