Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb6e2cd0ee00081f4305
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVT Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 05 janvier 2024 N° de Minute : 22 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [O] [T] [B] [S] né le 19 Juillet 1989 à [Localité 5] Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] Dument avisé INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, mémoire déposé MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 05 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative de M. [O] [T] [B] [S] depuis le 25 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 28 décembre 2023 qui a prolongé le placement en rétention administrative pour une période de 28 jours. Vu l'ordonnance rendue par la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai en date du 29 décembre 2023 qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 décembre 2023 ; Vu la requête adressée le 1er janvier 2024 à 15 h 06 par M. [O] [T] [B] [S] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER du 3 janvier 2021 à 10 heures 19 rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté en date du 3 janvier 2023 à 16 h 36 par M. [O] [T] [B] [S] ; - Vu les demandes d'observations transmises le 04 janvier 2024 à 8H49 à M. [O] [T] [B] [S] , à son conseil et au préfet du Nord ; - Vu les observations des parties ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : En application de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour. Aux termes de sa requête, M. [O] [T] [B] [S] demande son assignation à résidence judiciaire. Il fait essentiellement valoir, qu'en France depuis 2012/2013, il est domicilié à une adresse stable sis [Adresse 1] à [Localité 4] depuis 2022, vivant en concubinage avec Mme [L] [Z], qu'il travaille en qualité de conseiller en hôtellerie de luxe depuis 2021 en contrat à durée indéterminée et qu'il bénéficie donc de garanties de représentation. Il rappelle que dès lors que l'étranger dispose d'une adresse à laquelle il demeure et d'un passeport en cours de validité, le juge doit constater l'absence de risque de fuite. Il fait valoir qu'il a remis son passeport à la gendarmerie de [Localité 6] en juillet 2023 et qu'il en fournit désormais la preuve en cause d'appel par la production du récepissé,en sorte que rien ne s'oppose à son assignation à résidence. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier par des motifs pertinents que la cour adopte, s'il ne peut qu'être constaté que M. [O] [T] [B] [S] justifie de la remise de son passeport à la Préfecture de la Marne, il est également constaté qu'il a déjà bénéficié par le passé d'une mesure d'assignation à résidence à compter du 5 décembre 2022, qu'il n'a pas respectée cette mesure et notamment l'obligation de pointage qui lui était imposée au commissariat, et que par ailleurs, sa compagne Mme [L] [Z] au domicile de laquelle il indique être domiciliée [Adresse 1] à [Localité 4] fait état de violences subies de la part de M. [O] [T] [B] [S], de sorte qu'une assignation à résidence à cette adresse n'est pas opportune, ni envisageable, l'intéressé ne justifiant pas d'un autre domicile stable et pérenne ; dans ces conditions, le seul fait qu'il ait remis son passeport ne peut suffire à constituer une garantie de représentation suffisante pour permettre une assignation à résidence. Les moyens de M. [O] [T] [B] [S] sont rejetés. En conséquence, la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [T] [B] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Valérie DOIZE, Greffier Catherine MENEGAIRE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 05 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [T] [B] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [O] [T] [B] [S], à M. LE PREFET DU NORD et à - décision communiquée au tribunal administratif de [Localité 4] - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 05 janvier 2024 N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVT
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 742-8 du code larticle L 743-18 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb6e2cd0ee00081f4305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel