Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb762cd0ee00081f4309
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVZ N° de Minute : 24 Ordonnance du vendredi 05 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [T] né le 14 Janvier 1987 à [Localité 3] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me DUVAL justine avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [L] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me el Haik Guillaume, avocat,cabinet CENTAURE PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 janvier 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 05 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas de Calais en date du 1er janvier 2024, notifié le même jour à 15 h 25, M. [I] [T], de nationalité Turque, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative suite à requête aux fins de reprise en charge par un Etat Membre. Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2024 à 15 h 17, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. M. [I] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 2 janvier 2024 à 17 h, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant décision du 3 janvier 2024 à 11 h 09, le juge des libertés et de la détention a constaté que le recours en annulation de M. [I] [T] n'est pas soutenu et a autorisé, la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu'au 31 janvier 2024. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2024 à 18 h 18, M. [I] [T] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir : - l'insuffisance de la motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative, - l'absence de l'examen de vulnérabilité, - l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention au motif qu'il souffre d'une hernie hiatale. M. le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la contestation du placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décition portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. A titre liminaire, il ressort du dossier que M. [I] [T] est passé au fichier EURODAC, ce qui a permis de constater qu'il a fait une demande d'asile en Croatie le 21 octobre 2023. Les dispositions de l'article 28 du cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoirnt que lorsqu'une personne est placée en rétention dans l'objectif d'être réadmise dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines à compter l'acceptation implicite ou explicite de l'Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levé. L'Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande. Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la demande de l'Etat requérant et à l'obligation de reprise en charge de l'étranger. Une fois la réponse de l'Etat requis reçue par l'administration française requérante, ou une fois l'acceptation tacite acquise, celle ci dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Etat de réadmission. Lors que l'Etat requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines la personne n'est plus placée en rétention. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'absence d'examen de l'état de vulnérabilité M. [I] [T] fait valoir qu'il souffre d'une hernie linguinale qui lui cause d'intenses douleurs, qu'il souffre de claustrophobie depuis qu'il a été enseveli sous les décombres lors d'un seïsme qui a frappé la Turquie. Il précise qu'il a été hospitalisé en arrivant au centre de rétention, et qu'il doit se rendre à un autre rendez-vous médical le 3 janvier. Il fait grief à la Préfecture de n'avoir pas fait mention de son état de santé et de n'avoir pas pris en compte de son état de vulnérabilité. Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» En l'espèce, l'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative relève l'absence de tout élément établissant un état de vulnérabilité particulière de l'intéressé. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative. Or, l'étranger appelant n'ayant lors de ses auditions mentionnés aucun élément de vulnérabilité spécifique à sa situation, il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l'insuffisante motivation, ou de son caractère stéréotypé, dont serait entachée la décision contestée. Ou entre, les articles R 744-18, R 744-19 et R 725-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à la personne concernée de faire la demande d'être examinée par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative, mais également de solliciter l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'évaluation de l'état de vulnérabilité. Ces dispositions permettent de suppléer le cas échéant à l'évaluation administrative si elle est jugée trop rapide, puisque ces évaluations complémentaires sont effectuées par des agents et des médecins spécialisés, M. [I] [T] ayant d'ailleurs bénéficié d'un examen à l'hopital le 1er janvier 2021, lors de sa rétention. Le moyen sera rejeté. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [I] [T] avec la rétention Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, il résulte du certificat médical établi le 1er janvier 2023 que M. [I] [T] présente 'des douleurs inguinales évoluant depuis 2 jours, une hernie inguinale non compliquée parfaitement réductible, et qu'il n'y a pas d'argument pour un syndrome occlusif'. Le medecin a prescrit une échographie pelvienne. M. [I] [T] a été réexaminé à l'hôpital le 3 janvier 2024. Il résulte du certificat médical établi à cette date qu'après un examen clinique et échographique, 'il n'y a pas de contre-indication au maintien de M. [I] [T] en rétention.' Au regard de ces élements, M. [I] [T] ne justifie pas de soins urgent ou vitaux, ni que les soins ne pourraient pas être dispensés dans le cadre de la rétention, ni que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention le temps nécessaire pour organiser son transfert en Croatie, Etat Membre auprès duquel il a fait une demande d'asile le 21 octobre 2023. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T]. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [I] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [I] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Valérie DOIZE, Greffier Catherine MENEGAIRE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 05 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [L] Le greffier N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [T] le vendredi 05 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître DUVAL le vendredi 05 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 05 janvier 2024 N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb762cd0ee00081f4309
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- Texte intégral
- Résumé officiel