Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb7a2cd0ee00081f430b
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIV5 N° de Minute : 26 Ordonnance du vendredi 05 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [N] né le 29 Janvier 1982 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me DUVAL Justine, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent represénté par Me DEREGNAUCOURT, avocat PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 janvier 2024 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 05 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 1er janvier 2024, notifié le même jour à [E] [N], de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2024 à 14 h 55 , le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par requête en date du 2 janvier 2024 réceptionnée à 15 h 50, [E] [N] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant décision du 3 janvier 2024 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation, déclaré régulier le placement en rétention de [E] [N] et autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2024 à 10 h 52, [E] [N] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir : - que l'Administration a commis une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation, et qu'une assignation à résidence aurait pu être envisagée, - que la requête en prolongation de détention administrative est irrégulière, - l'absence de diligence de l'Aminstration envers les autorités consulaires. M. le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la contestation du placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décition portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Sur l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger, et selon la motivation suivante ' (...) interpellée le 1er janvier 2024 par les services de gendarmerie de la Somme pour des faits de violence, il est entré sur le territoire français le 7 mai 2009 muni d'un visa court séjour valable du 4 mai 2009 aux 1012' qu'il est dépourvu de documents transfrontaliers en cours de validité, se déclare en concubinage sans enfant,il a obtenu des titres de séjour de 2009 à 2012 du fait de son mariage avec une ressortissante française, mais a fait l'objet le 15 novembre 2013 d'un refus de séjour suite à la rupture de communauté de vie et d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 novembre 2013. Il n'a jamais déféré à cette mesure d'éloignement, qu'il est démuni de tous documents d'identité et n'envisage pas de retourner au Maroc. Sa situation personnelle et familiale n'est pas en contradiction avec les conditions d'une rétention administrative, dans la mesure où même si déclare être en concubinage, il a été interpellé pour des faits de violences contre sa conjointe et n'est établie pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Il ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun problème de santé dans son audition du 1er janvier 2024, bien que la question avait été posée ». Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas de l'attestation d'hébergement et des documents présentés établis postérieurement. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de garantie de représentation et de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. Sur la prolongation de la rétention [E] [N] produit ce jour une attestation d'hébergement de sa compagne Mme [T] [D] avec laquelle il entretient des relations depuis plusieurs mois et qui confirme qu'il vit avec elle à l'adresse : [Adresse 1] à [Localité 4]. Il apparait également que Monsieur [E] [N], en France depuis 2009, travaille sur des chantiers et en qualité d'agent de sécurité. Que l'ensemble de ces éléments permettent de considérer qu'il présente des garanties suffisantes de représentation dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs à l'appui de l'appel, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [E] [N]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. ORDONNE la mise en liberté de Monsieur [E] [N] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Valérie DOIZE, Greffier Catherine MENEGAIRE, conseillère N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIV5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 05 janvier 2024 : - M. [E] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [N] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [E] [N] le vendredi 05 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître DUVAL le vendredi 05 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 05 janvier 2024 N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIV5
Articles de loi cités
article L. 741-10 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb7a2cd0ee00081f430b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel